Hickman Motors Ltd. c. Canada
A-57-93
juge Hugessen, J.C.A.
15-9-95
13 p.
Appel d'un jugement de la section de première instance ([1993] 1 C.F. 622) qui a rejeté l'appel concernant les nouvelles cotisations établies pour les années d'imposition 1985 et 1986-L'appelante est concessionnaire de produits General Motors à St. John's, Terre-Neuve-Elle était membre d'un groupe de plusieurs sociétés associées appartenant à des propriétaires communs-Une réorganisation de la société a eu lieu-Le 28 décembre 1984, il y a eu liquidation volontaire de Hickman Equipment Ltd. et son actif a été acquis par sa société mère Hickman Motors Ltd.-L'actif, qui s'établissait à 5 196 422 $, est devenu la propriété de «Motors»-Le 2 janvier 1985, ce même actif, net du passif d'«Equipment», a été vendu par «Motors» à «Equipment (1985)» pour la somme de 860 000 $-La déduction pour amortissement de 2 029 942 $ demandée par l'appelante a été refusée par le ministre parce que l'actif d'«Equipment» n'avait pas été acquis par l'appelante aux fins de gagner ou de produire un revenu-La seule question en litige entre les parties porte sur la déduction pour amortissement de 1984-L'appelante prétend que les dispositions de l'art. 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu créent en sa faveur un droit indépendant, celui de demander une déduction pour amortissement sur la fraction non amortie du coût en capital des biens qu'elle a acquis lors de la liquidation d'«Equipment»-Ce paragraphe ne crée aucun droit à une déduction quelconque-Cette disposition ne prévoit ni impôt à payer ni exemption d'impôt-Il s'agit de savoir si, en vertu des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de celles du Règlement, l'appelante a le droit de demander une déduction pour amortissement sur la fraction non amortie du coût en capital relativement à des biens amortissables-Le droit de demander une déduction pour amortissement est entièrement prévu par la loi-Les déductions pour amortissement, comme toutes les autres déductions, sont interdites si elles ne se rapportent pas à une dépense engagée dans le but de gagner ou de produire un revenu-L'art. 88 ne crée pas au profit de l'appelante un droit indépendant à la déduction pour amortissement relativement aux biens qu'elle a acquis lors de la liquidation de la filiale «Equipment»-La question de savoir si des biens ont été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu est une question de fait-Le critère applicable pour déterminer si les biens ont été acquis aux fins de gagner ou de produire un revenu est semblable à celui qui a été énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480-Le fait que le contribuable ait conservé les biens en litige uniquement pendant un long week-end de congé dénote l'absence d'intention de tirer un revenu de ces biens-L'appelante elle-même n'a pas considéré les biens acquis lors de la liquidation d'«Equipment» comme une source possible ou réelle de revenu-La conclusion de fait tirée par le juge de première instance selon laquelle l'appelante n'a pas acquis les biens d'«Equipment» en vue de gagner ou de produire un revenu est conforme aux principes de loi applicables et est solidement fondée sur la preuve-L'art. 20(16) de la Loi n'est pas applicable-L'appel est rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(16) (édicté par S.C. 1977-78, ch. 1, art. 14(4)), 88(1) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 27; 1980-81-82-83, ch. 48, art. 48).