Source Services Corp. c. Source Personnel Inc.
T-1841-95
juge Rouleau
11-12-95
6 p.
Appel de l'ordonnance du protonotaire adjoint autorisant un dirigeant et un administrateur de la personne morale défenderesse à représenter celle-ci, conformément à la Règle 300(2), au motif qu'il connaît les règles de procédure de la Cour et n'a pas assez de liquidités pour confier à un avocat le mandat de représenter la personne morale au procès-Demande accueillie-La norme d'examen qui s'applique à un appel d'une décision rendue par un protonotaire a été clairement énoncée dans l'affaire Aktiebolag c. Aastra Corp. (1995), 59 C.P.R. (3d) 340 (C.F. 1re inst.): la décision est entachée d'une erreur flagrante (en ce sens qu'elle est fondée sur un mauvais principe ou une mauvaise appréciation des faits) ou porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal-La Règle 300(2) exige des «circonstances spéciales»-Trois conditions doivent être remplies: la personne morale est impécunieuse, l'individu est un membre de la personne morale et la personne morale a dûment autorisé cet individu à représenter ses intérêts-L'impécuniosité de la personne morale et celle de ses actionnaires n'ont pas été prouvées-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 300(2).