Marques c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-3137-95
juge Rouleau
23-8-96
5 p.
Au cours de l'audience concernant la demande de révision de la décision dans laquelle l'agente d'immigration n'avait pas recommandé que le requérant soit autorisé à demander la résidence permanente de l'intérieur du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, l'intimé a consenti à cette demande-La question est de savoir si le requérant a droit à ses dépens (ceux-ci ne sont pas accordés à moins que la Cour estime, pour des raisons spéciales, qu'il est justifié de rendre une ordonnance en ce sens)-Dépens accordés-La décision faisait suite à l'ordonnance de la Cour ((1995), 27 Imm. L.R. (2d) 209 (C.F. 1re inst.)) exigeant que le cas du requérant soit renvoyé pour «nouvelle audition et nouvel examen» par une formation différente-L'agente n'a pas respecté l'ordonnance de la Cour-Elle a préjugé de la question, ne l'a pas examinée avec un esprit ouvert et a manifesté de l'hostilité et de la colère envers le requérant-Cette conduite est répréhensible et doit être condamnée-Il existe donc des raisons spéciales justifiant l'octroi des dépens.