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Holizki c. Canada

T-2296-89

juge Rothstein

7-9-95

16 p.

Action tendant à obtenir l'annulation des nouvelles cotisations établies par le ministre à l'égard des années d'imposition 1985, 1986 et 1987 du demandeur-L'affaire concerne les règles d'attribution de la Loi de l'impôt sur le revenu qui ont pour objet d'empêcher un contribuable de fractionner son revenu ou ses gains en capital entre les membres de sa famille pour réduire le montant total d'impôt qu'il devrait autrement payer-En 1985, 1986 et 1987, l'épouse du contribuable a disposé d'un certain nombre des actions qu'elle détenait dans une société familiale-Le ministre, par voie de nouvelle cotisation, a attribué au demandeur le gain en capital tiré de la disposition des actions de son épouse-La question est de savoir si le contribuable et son épouse avaient l'intention commune, depuis le début de l'entreprise d'électricité en 1973, que la moitié des biens de l'entreprise soient détenus en fiducie par le contribuable pour le compte de son épouse-Si tel est le cas, les transferts légaux subséquents d'actions ne constitueraient pas des transferts de biens au sens de l'art. 74(2) de la Loi, étant donné que l'épouse aurait toujours été la véritable propriétaire des actions et que les règles d'attribution ne seraient pas applicables-La fiducie par déduction s'attache à l'intention-L'entreprise d'électricité du contribuable a été constituée en 1975-Le contribuable a acquis 99 actions de la société, et son épouse une action-Le partage des actions a été décidé par le comptable-En 1978, il y a eu un nouveau partage des actions en vertu duquel le contribuable a transféré 49 actions à son épouse de sorte que chacun d'eux détenait 50 actions-En 1980, Holizki Electric Limited s'est lancée dans l'industrie pétrolière-En 1983, la société Holizki Holdings Limited a été constituée-Le contribuable et son épouse ont chacun vendu leurs actions de Holizki Electric Limited à Holizki Holdings Limited pour la somme de 775 000 $-L'épouse du contribuable a vendu certaines de ses actions dans Holizki Holdings Limited en 1985, 1986 et 1987-Dans une nouvelle cotisation, le ministre a attribué au contribuable le gain en capital résultant de la disposition par l'épouse de ses actions-Il y avait une intention commune que le contribuable détienne une partie des biens de l'entreprise en fiducie pour son épouse-À tout le moins en 1978, le contribuable et son épouse avaient l'intention de se partager également les biens de l'entreprise-Il n'est pas impossible ni déraisonnable de conclure à l'existence d'une fiducie par déduction en l'espèce-La preuve est compatible avec l'existence d'une fiducie par déduction, en vertu de laquelle le contribuable détenait cinquante pour cent de l'entreprise pour le compte de son épouse, depuis le début de l'entreprise à propriétaire unique lancée en 1973-Il n'y a pas eu aucun transfert de biens qui puisse être visé par l'art. 74(2) de la Loi-Il n'y a pas d'attribution de gains en capital imposables au contribuable-Action accueillie-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 74(2) (abrogé par S.C. 1986, ch. 6, art. 37(1)).

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