CBS/Fox Co. c. Canada
T-3345-90
juge Rouleau
24-10-95
7 p.
Appel d'une cotisation à l'égard de l'année 1984-En vertu d'un contrat de franchise de matériel vidéo, la demanderesse fournit des originaux de bandes magnétoscopiques pour la reproduction à CBS/Fox Canada, laquelle est autorisée à tirer des copies de ces originaux pour fins de distribution au Canada-CBS/Fox Canada paye des redevances à la demanderesse sur la vente des vidéocassettes-Au cours des années 1983 et 1984, elle a remis quinze pour cent du montant brut des redevances au Receveur général, mais a reçu plein remboursement au motif que les redevances versées à l'égard de vidéocassettes ne sont pas des redevances visant des «films cinématographiques» et sont donc exonérées de l'impôt en vertu de l'Art. XIII C de la Convention relative à l'impôt entre le Canada et les États-Unis, 1942-Le ministre est par la suite revenu sur sa position à l'égard d'une partie des redevances de l'année 1984-Aux termes de l'art. 212(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tout non-résident doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu'un résident lui verse pour un droit d'utilisation ou autre sur un film cinématographique utilisé ou reproduit au Canada-En vertu de l'Art. XIII C, les redevances sont exonérées de l'impôt, à l'exclusion des redevances visant les films cinématographiques-Il s'agit de savoir si les mots «film cinématographique» incluent la vidéocassette d'un film cinématographique-Appel rejeté-Dans la mesure oú le droit sur un film cinématographique a été vendu pour utilisation ou reproduction au Canada, le produit de cette vente est assujetti à l'impôt sous le régime de l'art. 212(5)a)-Exclure un film cinématographique uniquement parce qu'il a été transféré sur bande magnétoscopique serait aller à l'encontre de l'intention manifeste du Parlement-Bien que se présentant sous forme de bande magnétoscopique, la vidéocassette n'en demeure pas moins par son contenu un film cinématographique dans le sens ordinaire et courant de ces mots-Ce n'est pas la forme mais le produit qui est important et ce produit, même s'il est converti en bande magnétoscopique pour sa présentation ou sa diffusion à la télévision, demeure essentiellement un produit cinématographique réalisé initialement en vue d'être diffusé dans les cinémas, quoique modifié sur le plan technique et quant à certains aspects dramatiques pour sa diffusion à la télévision: MCA Television Ltd. c. La Reine (1994), 94 DTC 6375 (C.F. 1re inst.)-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 212(5) (mod. par S.C. 1973-74, ch. 14, art. 68; 1988, ch. 55, art. 161)-Convention relative à l'impôt entre Canada et les États-Unis, 1942, Art. XIII C, S.C. 1943-44, ch. 21, ann. (mod. par S.C. 1950, ch. 27, art. 1).