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Wilbur-Ellis Co. of Canada Ltd. c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et Accise

A-431-94

juge en chef Isaac

30-10-95

12 p.

Appel formé contre une ordonnance de la Section de première instance autorisant l'intimée, sous le régime de la Règle 324, à interjeter appel d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) qui a rejeté l'appel que l'intimée avait interjeté contre le classement tarifaire effectué par le sous-ministre du Revenu national (Douanes et Accise) à l'égard de l'huile de sardine importée du Japon par l'intimée, et précisant qu'il n'était pas nécessaire de proroger le délai prévu-L'appel soulève la question de savoir si le juge des requêtes avait compétence pour accorder l'autorisation d'interjeter appel d'une décision du TCCE sous le régime de l'art. 68(1) de la Loi sur les douanes, après l'expiration du délai de 90 jours prévu-Requête en vue de l'autorisation de former appel de la décision du TCEE déposée au greffe de la Section de première instance-L'intimée a présenté son avis de requête 56 jours après la décision du TCCE-La période de 90 jours suivant le prononcé de cette décision a pris fin le 9-8-94-L'ordonnance visée par l'appel a été rendue 111 jours après le prononcé de la décision-Dans l'affaire Nordic Laboratories Inc. c. Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) (1993), 65 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), l'art. 68(1) de la Loi sur les douanes a été interprété comme signifiant que, une fois l'autorisation accordée, cette décision a pour conséquence de donner un effet rétroactif à l'appel pour qu'il soit considéré comme ayant été interjeté à la date à laquelle la demande d'autorisation de faire appel a été déposée-La décision dans l'affaire Nordic Laboratories Inc. a été rendue par inadvertance-La Cour d'appel a déjà conclu dans deux décisions antérieures, Westclox Canada Ltd. c. Pyrotronics of Canada Ltd., [1981] 2 C.F. 68 et Ministre du Revenu national (Douanes et Accise) c. Philips Electronics Ltd. (1993), 151 N.R. 178 (C.A.F.), qu'aux termes de la disposition ayant précédé l'art. 68(1) (l'art. 48(1)), le requérant doit obtenir une permission pour faire appel, puis déposer et notifier un avis d'appel dans le délai prévu, ajoutant que la Cour ne pouvait proroger le délai de demande de permission d'appel et de dépôt de l'avis d'appel, prévu à l'art. 48(1), car il ne reste plus aucun délai à proroger par la Cour-La Cour rejette aussi l'argument voulant que la partie requérant l'autorisation d'appeler perdrait la direction de l'instance si l'art. 68(1) était interprété comme exigeant qu'elle doit obtenir une permission pour faire appel, puis déposer et notifier un avis d'appel, dans le délai prévu-Le délai de 90 jours prévu à l'art. 68(1) ne peut faire l'objet d'une prorogation, même si les parties y consentaient-En outre, la Section de première instance n'a pas le pouvoir d'ordonner le dépôt nunc pro tunc d'un avis d'appel, car ni la Loi sur la Cour fédérale ni la Loi sur les douanes ne prévoient expressément ou implicitement un tel pouvoir-Finalement, le libellé de l'art. 68(1) est clair et n'appelle qu'un seul sens: l'autorisation d'appel doit avoir été obtenue et l'avis d'appel avoir été déposé à l'intérieur du délai prescrit de 90 jours-La Règle 317 répond entièrement aux arguments relatifs à la perte de direction de l'instance car le requérant peut présenter sa demande d'autorisation sur avis de deux jours et solliciter qu'elle soit entendue sans délai en raison des circonstances du dossier-Le juge des requêtes n'avait donc pas compétence pour rendre l'ordonnance visée par l'appel-Appel accueilli-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 317, 324-Loi sur les douanes, S.R.C. 1970, ch. C-40, art. 48(1)-Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 68(1).

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