[2016] 3 R.C.F. F-15
Peuples autochtones
Contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal des revendications particulières du Canada (2014 TRPC 3) datée du 28 février 2014 ayant statué que la défenderesse avait valablement établi des revendications particulières contre le Canada en vertu des art. 14(1)b) et c) de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, L.C. 2008, ch. 22 — L’art. 14(2) de la Loi explique que, pour les revendications particulières présentées sous le régime de l'art. 14(1)a), b) et c), « Sa Majesté » peut valoir mention du souverain de la Grande-Bretagne et des colonies de celle-ci — Cependant, lorsqu’une revendication porte sur une obligation légale qui devait être exécutée sur un territoire qui n’était pas situé à l’époque à l’intérieur des limites actuelles du Canada, « Sa Majesté » ne s’entend que du souverain de la Grande-Bretagne et des colonies de celle-ci, dans la mesure où cette obligation, ou toute responsabilité en découlant, a été imputée à Sa Majesté, ou aurait été imputée à celle-ci — Le Tribunal a conclu que le Canada était responsable en vertu de l'art. 14(1)b) en cas de violation par la colonie de la loi ou d’une obligation fiduciaire et responsable en vertu de l'art. 14(1)c) en cas de violation d’une obligation fiduciaire par le Canada — La question déterminante consistait à savoir si les mesures prises par le Canada à la suite de l'entrée de la Colombie-Britannique dans la Confédération ont remédié à toute violation possible antérieure par la colonie et lui ont permis de s'acquitter de toute obligation fiduciaire envers la défenderesse — L’obligation par le Canada d’agir honorablement et équitablement a été respectée en l’espèce — Le Tribunal a commis une erreur en concluant que les mesures prises ultérieurement par le Canada n’avaient pas remédié aux violations possibles de l’obligation fiduciaire envers la défenderesse avant 1871 — L’art. 14(2) de la Loi ne prévoit pas de motif distinct permettant de demander une indemnisation relativement à la colonie — L’art. 14(2) prévoit plutôt que pour l'application des art. 14(1)a), b) et c), la mention de Sa Majesté vaut également mention d’une ancienne colonie et énonce que toute responsabilité concernant la violation ou l’inexécution par cette ancienne colonie d’une disposition de l'art. 14(1)a), b), c) n’existe que « dans la mesure où » la responsabilité est imputée à Sa Majesté — En l’espèce, les mesures prises ultérieurement par le Canada par l’attribution des terres d’attribution en 1881, ce qui a été accepté par la défenderesse, ont remédié à toute éventuelle violation antérieure par l’ancienne colonie — Par conséquent, aucune responsabilité n’a été établie qui pourrait être imputée à Sa Majesté — Demande accueillie; revendication particulière rejetée.
Canada (Affaires autochtones et Développement du Nord) c. Bande indienne de Williams Lake (A-168-14, 2016 CAF 63, juge Near, J.C.A., jugement en date du 29 février 2016, 46 p.)