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[2016] 3 R.C.F. F-9

Pratique

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Ordonnance de constitution de charges — Appel d’une ordonnance (2015 CF 440) rejetant la requête de la mise-en-cause, la société 9011-1345 Québec Inc. (la société 9011), et de l’appelant déposée en vertu de la règle 462 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 et visant à obtenir l’annulation d’une ordonnance (2008 CF 460) constituant une charge définitive sur un immeuble appartenant à la société 9011 (ordonnance du 9 avril 2008) — Le frère de l’appelant, investisseur immobilier, a accumulé une dette fiscale envers le ministre du Revenu national (le ministre) — L’appelant est le président de la société 9011 et son frère possède une partie des actions de la société 9011 — L’intimée a obtenu l’ordonnance en question en vertu de la règle 459 — La Cour fédérale a conclu, dans son ordonnance du 9 avril 2008, que la société 9011 était l’alter ego du frère de l’appelant qui l’utilisait pour contourner ses obligations fiscales — L’appelant a subséquemment racheté la créance hypothécaire sur l’immeuble devenant ainsi un créancier hypothécaire ayant priorité sur l’intimée — La requête de la société 9011 et de l’appelant déposée en vertu de la règle 462 (la requête donnant lieu au présent appel) demandait l’annulation de l’hypothèque légale sur l’immeuble résultant de l’ordonnance du 9 avril 2008 — La Cour fédérale (C.F.) a conclu, entre autres, que l’appelant, en tant qu’actionnaire, n’avait pas la qualité pour agir en l’instance et qu’elle était liée par l’ordonnance du 9 avril 2008 — L’appelant a affirmé, entre autres, que la C.F. a erré en concluant qu’il n’avait pas la qualité pour agir en vertu de la règle 462, et que les règles 458 et 462 sont inconstitutionnelles puisqu’elles ont pour effet de violer la protection contre les saisies abusives consacrée à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] — Il s’agissait de déterminer principalement si l’appelant avait la qualité nécessaire pour agir en vertu de la règle 462 — L’appelant n’avait pas la qualité nécessaire pour agir ni en tant que créancier hypothécaire, ni en tant que propriétaire, selon la règle 462 — Le droit de l’appelant sur l’immeuble n’est pas suffisant pour lui conférer l’intérêt requis pour présenter une requête en vertu de la règle 462 afin de faire annuler une charge qui n’affecte en rien ladite créance hypothécaire — La sûreté détenue par l’appelant sur l’immeuble n’était nullement affectée par la charge — L’appelant désirait bénéficier de son double chapeau de créancier hypothécaire et de propriétaire de l’immeuble afin de contourner l’impossibilité pour la société 9011 d’attaquer la charge — L’appelant, en sa qualité d’actionnaire de la société 9011, ne détient aucun droit de propriété sur l’immeuble — Ce droit de propriété appartient à la société 9011 — La règle 462 n’a pas pour objet de conférer un droit d’appel ou de réexamen, mais plutôt de permettre l’annulation ou la modification de la charge — Elle n’a pas le même sens et la même portée que la règle 399 qui permet à toute personne intéressée de demander l’annulation ou la modification d’une ordonnance si certaines circonstances sont présentes — Les circonstances de la règle 399 n’étaient pas rencontrées en l’espèce — Appel rejeté.

Laquerre c. Canada (A-229-15, 2016 CAF 62, juge Nadon, J.C.A., jugement en date du 19 février 2016, 28 p.)

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