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PRATIQUE

Actes de procédure

Requête en radiation

Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-598-00

2002 CFPI 119, juge O'Keefe

30-1-02

17 p.

Requête par laquelle l'appelante en appelle de l'ordonnance de la protonotaire rejetant sa requête visant à radier l'avis de demande--L'Agence des douanes et du revenu du Canada est l'appelante en l'espèce et la défenderesse dans l'action principale--La demande introductive d'instance réclame une déclaration attestant que l'Agence a négligé de mettre en place un programme de recours touchant la dotation, contrairement à ce que prévoit l'art. 54(1) de la Loi sur l'Agence des doua-nes et du revenu du Canada, et un bref de mandamus exigeant que l'Agence mette en place un système de recours en matière de dotation conformément aux exigences de cette disposition --La règle de droit suivie par la Cour quand elle doit se pro-noncer sur des appels formulés contre une décision discrétion-naire d'un protonotaire a été énoncée dans l'arrêt de la Cour d'appel Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425--La requête soulevait «une question ayant une influence déterminante sur l'issue du principal»--La Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début--La protonotaire a jugé qu'il y avait une question justiciable concernant la politique de recours mise en oeuvre par l'appelante--La demande peut être rejetée sommairement par la Cour, mais un seuil très élevé doit être respecté avant qu'un tel rejet soit prononcé--La requête en vue de rejeter sommairement la demande n'est pas accueillie--La demande réclamant un mandamus obligeant l'Agence à mettre en oeuvre un système de recours en matière de dotation est rejetée--La question de la qualité pour agir n'est pas une question qui doit être déterminée dans le cadre d'une requête préliminaire comme la requête en l'espèce--L'appel de l'Agence concer-nant l'ordonnance de la protonotaire rejetant sa requête pour que soit rejetée la demande présentée par le demandeur au motif qu'il y a prescription est rejeté--Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada, L.C. 1999, ch. 17, art. 54.

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