[2016] 3 R.C.F. F-14
Impôt sur le revenu
Dons
Appels consolidés interjetés à l’encontre d’une ordonnance interlocutoire rendue par la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.) (2015 CCI 35) ayant accueilli la requête en radiation d’un plaidoyer dans les avis d’appel modifiés des appelants — Le plaidoyer en question invoque les art. 8.1 et 8.2 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-21, et allègue que, en évaluant la validité juridique d’un don en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR), le législateur avait voulu qu’un concept uniforme de don conforme au droit civil du Québec soit appliqué à l’échelle du Canada — Les cotisations en litige rejetaient en totalité les crédits d’impôt demandés par l’appelant principal au titre de dons faits à des organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de l’art. 118.1 de la LIR — L’appelant a soutenu entre autres qu’il avait droit aux crédits d’impôt demandés en ce qui concerne la partie des dons qui excède la valeur de toute contrepartie reçue — La C.C.I. a radié le plaidoyer au motif que celui-ci était voué à l’échec — Il s’agissait de savoir si l’on peut soutenir que le législateur voulait que le mot « don » prévu à l’art. 118.1(3) de la LIR englobe les dons partagés, conformément à la notion reconnue par le droit civil — La C.C.I. a rejeté comme étant « sans espoir » l’argument voulant que, avant les modifications de 2002 de la LIR, le législateur ait eu l’intention d’exclure le sens donné en common law au mot « don » en faveur de la définition du droit civil — Pour en arriver à cette conclusion, elle s’est appuyée sur les notes explicatives qui accompagnaient les modifications de 2002 et a rejeté toute proposition selon laquelle la jurisprudence antérieure pouvait être interprétée comme reconnaissant la validité des dons partagés ou que cette jurisprudence était « obscure » — Les notes explicatives donnent à penser que l’état de la jurisprudence en common law n’est pas aussi certain que ne le prétend la C.C.I. et qu’il doit être clarifié — En fait, certaines décisions reconnaissent l’existence du don partagé — D’autres décisions ne sont pas claires ou laissent la question en suspens — Ainsi, on ne peut pas dire avec certitude que le sens du mot « don » avant les modifications de 2002 exclut la notion de don partagé dans les provinces de common law — On peut soutenir que le législateur avait l’intention d’attribuer au mot « don » le sens qui coïncidait avec celui que lui donne le droit civil — Par conséquent, il n’y avait rien qui justifiait de radier le plaidoyer de l’appelant à cette étape-ci de la procédure — Appels accueillis.
French c. Canada (A-102-15, 2016 CAF 64, juge en chef Noël, jugement en date du 29 février 2016, 19 p.)