PRATIQUE |
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc. c. Novopharm Ltd.
A-7-00
2001 CAF 251, juge Isaac
28-8-01
13 p.
Instruction distincte d'une question en litige--Appel d'une ordonnance rendue en application de la règle 107 des Règles de la Cour fédérale (1998), accueillant la requête de l'intimée qui voulait obtenir une ordonnance portant soit renvoi, soit instruction d'une question soulevée, en vue de décider de la nature et du montant des dommages-intérêts que devrait verser l'appelante en raison des injonctions provisoire, puis interlocutoire prononcées contre l'intimée--La règle 107 autorise la Cour à ordonner, à tout moment, que les questions en litige soient jugées séparément--Injonction provisoire prononcée le 30 novembre 1993 empêchant l'intimée de vendre des comprimés de diclofénac à libération prolongée--Injonction interlocutoire prononcée le 5 août 1994, mais restreinte aux comprimés de 100 mg--Injonction conditionnelle à ce que l'appelante s'engage par écrit, à la satisfaction de la Cour, à payer à l'intimée les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée lors du procès--Dans une instance parallèle, le registraire des marques de commerce a accueilli la demande de l'appelante visant l'enregistrement d'une marque de commerce en liaison avec les comprimés de «Voltaren SR»--Appel de l'intimée concernant cette décision accueilli le 14 avril 2000 parce que l'appelante n'a pas établi de caractère distinctif--Ordonnance levant l'injonction rendue le 19 décembre 1997--Juge MacKay mentionnant que l'appelante devait poursuivre l'affaire avec diligence raisonnable; en fait, l'appelante a presque reconnu qu'elle considérait les injonctions interlocutoires comme un règlement permanent du différend; retards inhabituels, excessifs constituant une circonstance extraordinaire justifiant l'intervention de la Cour--Dépôt d'un avis de désistement par l'appelante--Onze mois plus tard, l'intimée a déposé une requête pour ordonnance portant renvoi ou instruction d'une question soulevée, en vue de décider de la nature et du montant des dommages découlant de l'ordonnance visée par l'appel--Juge des requêtes concluant que l'appelante n'a pas établi l'existence de circonstances particulières la soustrayant à son obligation d'indemniser l'intimée du préjudice causé par l'application des injonctions--Appelante soutenant que le juge des requêtes a commis une erreur en ne tenant pas compte du retard de l'intimée à déposer sa requête, en concluant que l'intimée a rempli son obligation de produire des éléments de preuve montrant l'existence d'un préjudice, ainsi qu'une erreur de fait et de droit concernant l'existence de circonstances particulières--Appel rejeté--Critère applicable aux examens de l'exercice du pouvoir discrétionnaire consistant à déterminer si le juge de première instance a accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes: Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394--Texte de la règle 107 ayant un caractère facultatif--Juge des requêtes ayant accordé suffisamment d'importance à toutes les considérations pertinentes--Conclusions de fait amplement étayées par la preuve--Application inattaquable des principes juridiques aux faits--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 107.