PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Anchor Brewing Co. c. Sleeman Brewing & Malting Co.
T-1158-99
2001 CFPI 1066, juge Lemieux
28-9-01
16 p.
Appel interjeté de la décision du protonotaire adjoint Giles qui, sans fournir de motifs écrits, a refusé la demande présentée par la demanderesse de radier la deuxième phrase du paragraphe 19 de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse, sans autorisation de modification--En novembre 1989, la demanderesse Anchor Brewing de San Francisco a obtenu l'enregistrement au Canada de la marque de commerce «Steam» en liaison avec de la bière--En juin 1999, la défenderesse a obtenu l'enregistrement comme marque de commerce canadienne de la marque «Sleeman Steam Beer» en liaison avec de la bière--Anchor a intenté une action contre Sleeman pour contrefaçon de sa marque de commerce, substitution frauduleuse et diminution de la valeur de l'achalandage--En mai 2001, Sleeman a déposé une défense et demande reconventionnelle en faisant valoir diverses défenses, notamment l'invalidité de la marque de commerce canadienne «Steam» d'Anchor--Le critère reconnu qui oriente le contrôle judiciaire des décisions discrétionnaires du protonotaire a été énoncé par le juge MacGuigan dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.)--L'ordonnance du protonotaire adjoint en l'espèce relevait de son pouvoir discrétionnaire--En ne radiant pas la deuxième phrase du paragraphe 19 de la défense et demande reconventionnelle de la défenderesse, le protonotaire adjoint ne rendait pas une décision ayant une influence déterminante sur l'issue de l'instance--Une ordonnance non motivée du protonotaire ne donne pas lieu d'office à une audience de novo dans un appel interjeté auprès d'un juge de la Cour--Il n'est pas justifié d'intervenir de novo lorsque l'examen de l'ensemble des circonstances, notamment la nature de l'ordonnance prononcée, la preuve produite devant le protonotaire et le fait que l'exercice du pouvoir discrétionnaire porte essentiellement ou non sur l'appréciation de principes juridiques, établit raisonnablement la manière dont le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire--Le principe que devait appliquer le protonotaire adjoint consistait à déterminer s'il était clair et manifeste que les actes de procédure ne révélaient aucune cause d'action ou étaient frivoles ou redondants--Le protonotaire adjoint n'était pas convaincu que le critère du caractère clair et manifeste avait été rempli--Il n'était pas approprié de réexaminer l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire adjoint de novo--L'appelante doit convaincre la Cour que le protonotaire adjoint, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a commis une erreur manifeste ou donné une mauvaise interprétation des faits--La phrase qu'on cherche à faire radier est une simple déclaration de fait et constitue, jointe aux autres phrases du paragraphe 19, une réponse à la prétention de la demanderesse au sujet de la marque de commerce «Steam»--Le protonotaire n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière manifestement erronée--La décision ne comporte aucune incohérence--Appel rejeté.