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PRATIQUE

Représentation par avocat

Artemis Holdings Ltd. c. Canada (Agence des douanes et du revenu)

T-433-02

2002 CFPI 504, protonotaire Hargrave

30-4-02

9 p.

Requête visant à permettre à l'unique dirigeant et actionnaire de l'entreprise de représenter celle-ci dans une demande de contrôle judiciaire--L'art. 120 des Règles prévoit qu'une société doit être représentée par un avocat à moins que la Cour ne soit persuadée qu'il existe des circonstances particulières qui permettent à un dirigeant de représenter la société--La décision Kobetek Systems Ltd. c. Canada, [1998] 1 C.T.C. 308 (1re inst.) énonce les facteurs pertinents à considérer lorsqu'un profane demande à représenter une société--1) Ni l'entreprise ni le représentant proposé ne peuvent s'offrir les services d'un avocat--2) Le représentant proposé ne peut éviter d'agir comme avocat et comme témoin--Il est la seule personne possédant une certaine connaissance des faits--On fait parfois une analogie entre les avocats qui agissent comme témoins et les représentants profanes qui agissent comme témoins--Dans l'arrêt S.A.R. Group Relocation Inc. c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 99; [2002] A.C.F. no 367 (C.A.) (QL) le juge Strayer de la Cour d'appel a reconnu que le double rôle de représentant et de témoin «milite» (émettre de bonnes raisons ou exercer une influence) contre le fait de permettre à un représentant profane, à un dirigeant d'une société d'agir comme représentant lorsque cette personne peut agir comme témoin-- Ce double rôle n'étant pas frappé d'une interdiction absolue est conforme à l'art. 120 des Règles en vertu duquel la Cour peut, dans des circonstances particulières, accorder à un dirigeant le privilège de représenter sa société comme avocat --Adopter un point de vue plus étroit priverait l'exception prévue à l'art. 120 des Règles de son sens dans le cas d'une entreprise individuelle constituée en personne morale-- 3) Pour déterminer la complexité de l'affaire, on peut examiner l'affidavit et le dossier--L'affidavit n'a rien à voir avec la question de la complexité, mais le dossier en traite par inférence car la demanderesse se réfère à une preuve documentaire abondante--En faisant un effort raisonnable pour comprendre les Règles de la Cour fédérale applicables et en effectuant un peu de recherche quant à la nature du contrôle judiciaire, on peut conclure que le représentant proposé, qui a déposé une demande compréhensible bien que brève, devrait être capable de discuter des questions--4) Les documents déposés en rapport avec la requête sont cohérents et ont été raisonnablement présentés--Le représentant proposé devra faire des efforts sérieux afin de comprendre parfaitement non seulement les délais mentionnés dans les Règles, mais aussi la procédure pertinente et la nature du contrôle judiciaire--Refuser à la demanderesse de se faire représenter comme avocat par son seul dirigeant équivaudrait à lui refuser de défendre sa cause en cour--Par conséquent, il s'agit d'une cause dans laquelle la disposition relative aux circonstances particulières de l'art. 120 des Règles entre en jeu--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 120.

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