PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Annulation ou modification |
C.P. Ships (Bermuda) Ltd. c. Panther Max (Le)
T-104-02
2002 CFPI 406, juge Gibson
10-4-02
16 p.
Requête présentée par les défendeurs en vertu de la règle 51 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d'obtenir une ordonnance cassant, annulant ou modifiant l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 21 mars 2002--Le protonotaire a confirmé le montant modifié réclamé au titre du loyer payé en trop, de la valeur des soutes lors de la nouvelle livraison et des frais des propriétaires payés par les affréteurs ainsi que le montant réclamé relativement à la rupture d'une entente concernant les montants de loyer contestés, et il a diminué de 30 p. 100 le montant modifié réclamé à l'égard de la responsabilité éventuelle des affréteurs à l'endroit de leur affréteur à compartiment, Senator Lines--Même si certaines des questions soulevées dans l'appel étaient susceptibles de révision sur la base d'une audience de novo, l'exercice du pouvoir discrétionnaire du protonotaire, dans le cas des questions de principe ou des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, n'était fondé ni sur un mauvais principe ni sur une mauvaise appréciation des faits-- Aucune des décisions du protonotaire n'était fondée sur une mauvaise appréciation des faits--Par conséquent, ces décisions ne devraient pas être modifiées--Le protonotaire a compris et appliqué le critère pertinent--Il a examiné directement la question de la compétence de la Cour--Même s'il n'a pas parlé des réclamations «exorbitantes», il était tout à fait conscient du fait que, sous deux aspects, la réclamation de la demanderesse avait été abaissée et il a diminué le montant de la garantie par rapport à celui qui était réclamé--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 51.