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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Citoyens

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

T-213-01

2001 CFPI 1229, juge Nadon

9-11-01

10 p.

Appel du refus d'attribuer la citoyenneté au motif que le critère de la résidence énoncé à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté n'a pas été respecté--Au cours des quatre années précédant immédiatement la date de la demande, le demandeur a été présent au Canada pendant 643 jours et absent pendant 677 jours, dont 641 jours ont été passés à Taïwan--Dans sa lettre de refus, le juge de la citoyenneté a mentionné que le demandeur n'a pas conservé suffisamment d'attaches avec le Canada pour que les périodes d'absence soient considérées comme des périodes de résidence; le juge a cité l'arrêt Pourghasemi (Re) (1993), 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.)--Appel rejeté--1) La lettre de refus respecte les exigences de l'art. 14(3) quant à la communication des motifs--2) Le juge de la citoyenneté n'a pas ignoré des éléments de preuve pertinents--3) Le juge a bien interprété l'art. 5(1)c)--Le demandeur a soutenu que le juge de la citoyenneté peut choisir d'appliquer le critère qui a été énoncé dans l'arrêt In Re Papadogiorgakis et in re la Loi sur la citoyenneté, [1978] 2 C.F. 208 (1re inst.), et modifié par l'arrêt Re Koo, [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.) ou celui qui a été retenu dans l'arrêt Re Pourghasemi, mais que l'omission de choisir clairement l'un ou l'autre de ces critères constitue une erreur susceptible de révision--L'argument est tiré de l'arrêt Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 177 où le juge en chef adjoint Lutfy a souligné qu'un juge de la citoyenneté pouvait invoquer les règles de droit qu'il jugeait les plus pertinentes, pourvu qu'il applique correctement aux faits les principes pertinents--Arrêt Lam non suivi--Il ne peut y avoir deux interprétations correctes de l'art. 5(1)c)--Le fait que les décisions de la Section de première instance ne peuvent être portées en appel devant la Cour d'appel ne saurait donner lieu à une interprétation hybride du texte législatif--Le raisonnement suivi dans l'arrêt Lam ne permet pas d'obtenir des résultats justes et équitables--Il créera tout simplement une autre forme d'injustice, dans la mesure où deux personnes qui présentent une demande de citoyenneté devant deux juges différents n'obtiendront pas le même traitement--Seul le Parlement peut remédier à la situation--Si l'interprétation donnée à l'art. 5(1)c) dans l'arrêt Pourghasemi est correcte, c'est celle que les juges de la citoyenneté devront retenir--Cependant, selon le critère énoncé dans l'arrêt Papadogiorgakis et modifié par l'arrêt Koo, le demandeur peut avoir gain de cause même lorsqu'il n'a pas passé les trois années requises au Canada--Les juges de la citoyenneté se trouvent dans une situation impossible--Si l'appel interjeté à l'égard de leur décision est entendu par un juge de la Section de première instance qui applique le critère qu'ils n'ont pas retenu, il est probable que leur décision sera infirmée--C'est là une situation regrettable, mais seul le Parlement peut y remédier en clarifiant les choses--Étant donné que le critère qui convient est celui qui a été énoncé dans l'arrêt Pourghasemi, le demandeur ne peut avoir gain de cause--Même si le critère énoncé dans l'arrêt Papadogiorgakis et modifié par l'arrêt Koo était considéré comme le critère applicable, la conclusion serait la même--La forme de la présence physique du demandeur au Canada indique qu'il «n'est qu'en visite»--Le demandeur a des attaches plus importantes avec Taïwan qu'avec le Canada--Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c), 14(3).

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