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ASSURANCE-CHÔMAGE

Théberge c. M.R.N.

A-91-00, A-92-00

2002 CAF 123, juges Décary et Noël (dissident), J.C.A.

28-3-02

14 p.

Demandes de contrôle judiciaire visant deux décisions rendues par un juge de la Cour canadienne de l'impôt--Celui-ci a rejeté les appels des demandeurs et confirmé la décision du ministre portant que leurs emplois à la ferme de leur père étaient exclus des emplois assurables en vertu des règles relatives aux personnes liées établies à l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage et à l'art. 5(2)i), (3) de la Loi sur l'assurance-emploi--Demandes accueillies--Juge Décary, J.C.A. (juge Noël, J.C.A., dissident): le juge de la Cour de l'impôt a erré en ne se penchant ni sur les allégations du ministre ni sur les facteurs que mentionne l'art. 3(2)c), soit la rétribution versée, les modalités d'emploi et la nature, la durée et l'importance du travail accompli--Il a aussi erré en se penchant à peu près exclusivement sur la nature, la durée et l'importance du travail accompli en dehors des périodes d'emploi en litige--Dans le cas d'entreprises familiales consacrées à du travail saisonnier, le peu de travail qu'il reste à faire en dehors de la période active est généralement fait, sans rémunération, par les membres de la famille--Exclure un emploi saisonnier, dans une entreprise familiale agricole, au motif que la traite des vaches continue à l'année, c'est priver d'assurance-chômage les membres de la famille qui se qualifient en travaillant pendant la période active et c'est ignorer les deux caractéristiques principales d'une telle entreprise, soit son caractère familial et son caractère saisonnier--Un prestataire n'a pas à demeurer complètement inactif pendant qu'il reçoit des prestations--Le juge de la Cour de l'impôt a erré en tenant compte du travail sans rémunération en l'absence de toute indication que l'emploi assurable en litige était sujet à des modalités spéciales attribuables à la prestation de services en dehors de la période d'emploi--La conclusion du juge que l'emploi doit être exclu pour cause de lien de dépendance ne résistait pas à l'analyse-- Juge Noël, J.C.A., (dissident): c'est à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu que M. Théberge et ses deux fils n'auraient pas «conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable» à ceux ici en cause «s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance» aux fins de l'art. 3(2)c) de la Loi sur l'assurance-chômage--Il se devait de conclure qu'il y a eu poursuite de l'objet du contrat de travail en dehors de la période de rémunération puisque la traite des vaches qui devait s'effectuer deux fois par jour, l'année durant, faisait partie intégrante du travail rémunéré des demandeurs--Dans la mesure où le législateur avait voulu exclure de l'application de l'art. 3(2)c) les entreprises agricoles ou certaines de leurs opérations, il aurait prévu une exception à cet effet--En l'absence d'une telle exception, la loi doit être appliquée à tous de la même façon--Demandes rejetées--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 3--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 5.

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