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DOUANES ET ACCISE

Loi sur la taxe d'accise

Commission scolaire Des Chênes c. Canada

A-139-00

2001 CAF 264, juge Noël, J.C.A.

17-10-01

16 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt ([2000] G.S.T.C. 36) confirmant un avis de cotisation émis par le ministre du Revenu national pour la période du 1er mai 1992 au 31 mai 1996--Par cet avis de cotisation, le ministre refusa les crédits d'impôt sur les intrants (CTI) réclamés par l'appelante pour la taxe sur les produits et services (TPS) payée relativement à ses activités de transport scolaire--L'appelante, comme nombre d'autres commissions scolaires, organise le transport scolaire de ses élèves par le biais de contrats négociés avec des transporteurs indépendants--Les fonds servant à payer la contrepartie prévue aux contrats de transport proviennent d'une subvention versée à l'appelante par le ministre des Transports du Québec, les élèves ne payant aucune contrepartie pour le service régulier--Dans sa déclaration de TPS pour la période se terminant le 31 mai 1996, l'appelante a réclamé des CTI de 505 273,42$ représentant la différence entre la TPS payée aux transporteurs depuis le 1er juillet 1992 et les montants qui lui furent remboursés en tant qu'organisme public en vertu de l'art. 259 de la Loi sur la taxe d'accise--Le ministre a refusé de verser les CTI additionnels réclamés par l'appelante au motif que c'est elle qui fournit le service de transport scolaire et que ce sont ses élèves qui en sont les acquéreurs au sens de l'art. 123--La question en litige était de savoir si le juge de première instance pouvait conclure que la subvention n'était pas une contrepartie au sens de la Loi--Selon la Loi, pour constituer une contrepartie, un paiement doit découler d'une obligation juridique (contractuelle ou autre) et doit être suffisamment relié à une fourniture pour être considéré comme ayant été effectué «pour» cette fourniture, de là l'exigence du lien direct--L'obligation du ministre des Transports de payer la subvention ne fait aucun doute--En ce qui a trait au but de la subvention, le pouvoir du ministre des Transports de verser des subventions se limite à des fins de transport--Le but de la subvention est sans équivoque et le lien avec la fourniture envisagée l'est tout autant--Le service doit être fourni sous peine de son annulation--Le juge de première instance semble avoir accordé une importance démesurée au fait que la subvention constitue une forme d'aide financière payée dans l'intérêt public--Quel que soit l'intérêt visé, un paiement sera considéré comme contrepartie dans la mesure où il est directement lié à la fourniture d'un bien ou d'un service par la personne qui a reçu le paiement--Il est inexact de dire que le ministre des Transports n'a rien reçu en retour de la subvention--Il a obtenu de l'appelante qu'elle fournisse à ses élèves le service de transport gratuit--Cela suffit pour faire de la subvention une contrepartie au sens de la Loi--Appel accueilli--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 123 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 10, 204), 259 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12; 1993, ch. 27, art. 115; 1997, ch. 10, art. 69, 227; 2000, ch. 30, art. 76).

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