ASSURANCE-CHÔMAGE |
Velez c. Canada (Procureur général)
A-20-00
2001 CAF 343, juge Strayer, J.C.A.
6-11-01
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre--La demanderesse avait quitté l'emploi qu'elle exerçait chez Classic Cars afin d'aller travailler pour l'entreprise de son conjoint--Elle avait présenté une demande de prestations le 27 novembre 1995 et elle avait touché des prestations pendant 42 semaines--La Commission a statué que la demanderesse n'était pas admissible aux prestations touchées parce que, durant la période de prestations, elle avait travaillé à son propre compte pour l'entreprise--Le conseil arbitral a rejeté l'appel de la demanderesse pour le motif que, selon certains éléments de preuve, la demanderesse participait à l'exploitation de l'entreprise de Laserseal Insulating Glass Ltd.--La demanderesse a interjeté appel devant le juge-arbitre--Le juge-arbitre a refusé de recevoir d'autres éléments de preuve--La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre en se fondant sur le fait que celui-ci a refusé de recevoir des éléments de preuve additionnels au sujet: 1) du peu de temps qu'elle consacrait à l'exploitation de l'entreprise de son conjoint; 2) de la raison pour laquelle la société était exploitée en son nom et 3) de l'allégation selon laquelle elle avait cherché à soumettre une preuve au conseil au sujet de la recherche d'emploi--Le juge-arbitre a eu raison de refuser d'admettre les nouveaux éléments de preuve au fond, tels qu'ils sont décrits en 1) et 2)--En vertu de l'art. 86 de la Loi sur l'assurance-chômage, le juge-arbitre pouvait uniquement recevoir une preuve relative à des «faits nouveaux»--Cette preuve ne constituait pas un «fait nouveau» puisqu'elle existait avant l'audience tenue par le conseil arbitral et qu'elle aurait dû être présentée à ce moment-là--Le juge-arbitre a commis une erreur en refusant de recevoir la preuve selon laquelle le conseil arbitral avait refusé de permettre à la demanderesse de lui soumettre la preuve relative à sa recherche d'emploi--Même s'il a eu raison de refuser d'accepter de nouveaux éléments de preuve au fond, le juge-arbitre était obligé d'examiner la preuve relative au caractère équitable de l'audience tenue par le conseil--Cela constituait un «fait nouveau» puisque cette preuve n'aurait pas pu être disponible avant l'audience tenue par le conseil--Demande accueillie--Loi sur l'assurancechômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 86.