ASSURANCE-EMPLOI |
Canada (Procureur général) c. Woods
A-417-01
2002 CAF 91, juge Strayer, J.C.A.
4-3-02
2 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision du juge-arbitre--Le juge-arbitre a seulement compétence pour trancher la question de savoir si le conseil a commis une erreur lorsqu'il a tiré ses conclusions touchant le calcul du montant du versement excédentaire fait au défendeur--Ni le juge-arbitre ni le conseil n'était compétent pour obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un versement excédentaire--Ni le conseil ni le juge-arbitre ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure--Juge-arbitre concluant à l'absence de manquement aux règles de la justice naturelle par le conseil arbitral, motif invoqué par le contestataire pour interjeter appel au juge-arbitre--Rien n'autorisait donc le juge-arbitre à accueillir l'appel visant la décision du conseil-- Demande accueillie.