MARQUES DE COMMERCE |
Enregistrement |
Supershuttle International, Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce)
T-111-00
2002 CFPI 426, juge McKeown
12-4-02
14 p.
Appel d'une décision du registraire des marques de commerce refusant la demande d'enregistrement de la marque «Supershuttle» fondée sur un emploi projeté au Canada et sur l'emploi et l'enregistrement à l'étranger, aux États-Unis, en liaison avec des services de transport terrestre offerts aux passagers dans les aéroports--La demanderesse, Supershuttle International Inc., est l'auteur de la demande no 777,785 présentée au Canada relativement à la marque de commerce «Supershuttle»--Elle offre aux passagers de transporteurs aériens des services de transport terrestre pour faire l'aller-retour entre leur domicile et l'aéroport--Elle a modifié sa demande le 28 janvier 1997 afin de se prévaloir des dispositions de l'art. 14(1)b) de la Loi sur les marques de commerce--Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que la demanderesse ne s'était pas acquittée de la charge de la preuve que lui imposait l'art. 14(1)b)?--La demanderesse n'était pas tenue de prouver l'existence de publicité indirecte considérable au Canada--L'art. 14(1)b) oblige uniquement la demanderesse à établir que la marque «n'est pas dépourvue de caractère distinctif» au Canada--Par l'ajout des termes «n'est pas dépourvue de caractère distinctif» à l'art. 14(1)b), le législateur a établi une norme de preuve moins rigoureuse pour l'application de l'art. 14 que pour l'art. 12 quant au caractère distinctif--Demanderesse ayant montré que la marque de commerce n'est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada, eu égard à toutes les circonstances de l'affaire, dont les 20 années pendant lesquelles la marque a été employée aux États-Unis--La demanderesse a présenté des éléments de preuve afférents à la publicité indirecte au Canada--Ensemble de la preuve produite par la demanderesse permettant de conclure que la marque «n'est pas dépourvue de caractère distinctif» au Canada--Appel accueilli--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 14 (mod., idem, art. 194).