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BREVETS

Pratique

M.T. Beauty Co. c. Classic Furs Co.

T-1026-99

2002 CFPI 276, juge Kelen

13-3-02

11 p.

Requête visant à obtenir un jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon de brevet--Dans leur action, les demandeurs allèguent la contrefaçon d'un brevet et la demande reconventionnelle vise à obtenir une déclaration portant que le brevet est invalide--Le brevet a été redélivré le 28 novembre 2000--Le brevet redélivré a ajouté le mot «substantially» (dans l'ensemble) aux revendications 1 et 9 et a supprimé les deux mots «bearing portion» (partie recouverte) de la dernière phrase des mêmes revendications --L'art. 47(2) de la Loi sur les brevets prévoit que dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant--La défenderesse s'est fondée sur l'affaire Stamicarbon B.V. c. Urea Casale S.A., [2001] 1 C.F. 172 (1re inst.)--Il est allégué que les modifica-tions apportées au brevet au moment de la redélivrance sont telles qu'aux termes de l'art. 47(2), aucune revendication figurant dans le brevet délivré n'est identique à celles du brevet original, ce qui mène à la conclusion que l'action intentée en vertu du brevet original est annulée aux termes du brevet redélivré--Les demandeurs ont fait valoir que la juste interprétation des revendications se situe au-delà de la portée d'un jugement sommaire--Le jour où la requête en jugement sommaire a été plaidée, la Cour d'appel fédérale a rendu son jugement dans l'appel interjeté dans Stamicarbon ([2002] 3 C.F. 347)--La Cour d'appel a statué qu'étant donné que les dispositions relatives à la redélivrance semblent dériver de la loi américaine, il semblerait logique pour l'interprétation du mot «identique» de considérer la jurisprudence américaine, et que l'approche adoptée par les tribunaux américains doit être préférée à une stricte interprétation littérale de ce mot-- La nécessité d'une preuve d'expert est d'autant plus évidente lorsque les parties débattent ce qui est ancien et ce qui est nouveau dans la revendication--Demande rejetée--Le critère qu'il convient d'appliquer à une requête visant à obtenir un jugement sommaire consiste à savoir s'il y a ou non une véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès: Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423--Les motifs de la C.A.F. dans Stamicarbon sont déterminants pour la présente requête--Il existe une véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès en l'espèce, c.-à-d. la question de savoir si les revendications 1 et 9 du brevet redélivré sont «identiques» aux revendications 1 et 9 du brevet original--Il faut des témoignages d'experts pour établir si la portée des revendications du brevet redélivré a été modifiée par rapport aux revendications du brevet original--Si la modification du texte n'a pas apporté une modification de fond à la portée des revendications, les revendications antérieures doivent être considérées comme identiques aux revendications ultérieures, même si la formulation a été modifiée--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 47.

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