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CONCURRENCE

BCE Nexxia Inc. c. Canada (Commissaire du Service correctionnel)

A-747-00

2002 CAF 9, juges Stone, Rothstein et Sexton, J.C.A.

5-12-01

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE) s'est déclaré compétent pour statuer sur la plainte de Telus qui affirmait que l'offre de fourniture de services téléphoniques à des détenus pour le Service correctionnel du Canada (SCC) dans les prisons canadiennes ne respectait pas les conditions obligatoires précisées dans la demande de proposition publiée par le SCC et par laquelle le TCCE a recommandé au SCC d'adjuger le marché à Telus--BCE et le SCC affirment que le TCCE a commis une erreur en se déclarant compétent et ils soutiennent que la décision du TCCE est manifestement déraisonnable--La demande est accueillie--Le TCCE ne pouvait connaître de la plainte de Telus--Le ch. 5 de l'Accord sur le commerce intérieur (l'Accord) ne s'applique pas à l'achat, par le SCC, de services téléphoniques destinés à des prisonniers--Malgré le fait qu'il a reproduit le texte de la définition de l'expression «valeur du marché public», le TCCE n'a pas analysé l'expression «engagement financier»-- Le TCCE s'est contenté de conclure que les services supposaient nécessairement des engagements financiers sans se pencher sur la signification de l'expression «engagement financier», qui constitue la question centrale à trancher--La retenue judiciaire à laquelle le TCCE a droit en tant que tribunal spécialisé est affaiblie par l'absence d'explication logique justifiant son interprétation des dispositions applicables de l'Accord--Le seuil monétaire prévu au ch. 5 de l'Accord dans le cas d'un marché portant principalement sur des services est fixé à 100 000 $--Suivant Telus, la contrepartie versée par le SCC au fournisseur ne prend pas la forme d'une somme d'argent, mais d'une «franchise exclusive»--En règle générale, les mots «engagement financier» évoquent une obligation pécuniaire--Le contexte dans lequel la définition de l' expression «valeur du marché public» est utilisée appuie l'interprétation suivant laquelle l'expression «engagement financier» suppose une obligation pécuniaire--L'octroi d'une franchise exclusive ne peut être assimilé aux autres mots employés à l'art. 505(2) pour désigner les divers types de rémunération--Le fournisseur s'attend à être rémunéré sous forme de frais téléphoniques payés par les prisonniers, et non par le SCC--En fait, ni le SCC ni les prisonniers n'ont d'engagement financier envers le fournisseur--Le SCC ne verse aucune rémunération--Les prisonniers ne prennent aucun engagement d'aucune sorte-- Le fournisseur accepte le risque que les prisonniers n'utilisent pas suffisamment les services téléphoniques pour justifier son investissement--Comme il n'y a aucun «engagement financier» découlant de l'achat fait par le SCC ou les prisonniers, il n'y a pas de «valeur du marché public» au sens de l'art. 502(1)b) de l'Accord--Le ch. 5 n'est donc pas censé tout englober; interpréter l'expression «engagement financier» de manière à exclure les marchés publics dans lesquels l'État n'assume pas l'obligation pécuniaire de payer le fournisseur n'est pas incompatible avec le champ d'application restreint du ch. 5--L'«engagement financier» doit être celui de l'entité acheteuse; le fait que le coût supporté par le fournisseur pour fournir des services de surveillance au SCC excède de beaucoup le seuil de 100 000 $ est sans intérêt-- Accord sur le commerce intérieur, Gazette du Canada, Partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995), art. 502, 505.

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