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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1509-01

2002 CFPI 480, juge O'Keefe

26-4-02

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la SSR déterminant que la demanderesse n'est pas un réfugié au sens de la Convention--La demanderesse est citoyenne chinoise-- Elle dit craindre avec raison d'être persécutée en Chine du fait de la religion, des opinions politiques et de l'appartenance à un groupe social qu'on lui attribue, c'est-à-dire du fait de sa croyance au Falun Gong et de la pratique de ses préceptes-- La SSR a jugé la demanderesse non crédible--La demande est accueillie--1) La SSR a commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si la demanderesse était actuellement une adepte du Falun Gong--Il était nécessaire qu'elle statue sur cette question pour déterminer si la demanderesse était un réfugié au sens de la Convention--La décision n'aborde pas non plus la question des activités du Falun Gong à Toronto-- Cet élément de preuve aurait dû être pris en considération-- 2) La SSR a commis une erreur en n'examinant pas la question de savoir si la demanderesse pourrait être persécutée à son retour pour son adhésion au Falun Gong--Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.) énonce les critères devant servir à l'évaluation des revendications de statut de réfugié, notamment (i) que le requérant n'a pas à prouver qu'il avait été persécuté lui-même dans le passé ou qu'il serait lui-même persécuté à l'avenir, (ii) que le requérant peut prouver que sa crainte résultait non pas d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis directement à son égard, mais d'actes répréhensibles commis ou susceptibles d'être commis à l'égard des membres d'un groupe auquel il appartenait--La SSR a conclu qu'elle ne croyait pas que la demanderesse avait personnellement été persécutée--La demanderesse peut démontrer que sa crainte repose sur des actes commis ou susceptibles d'être commis contre d'autres membres du groupe auquel elle appartient-- Des éléments de preuve au dossier indiquent que des membres du Falun Gong ont été persécutés en Chine--La revendication de la demanderesse pourrait être accueillie en raison de l'appartenance de cette dernière au Falun Gong si la Commission concluait que des membres de ce mouvement sont persécutés ou sont susceptibles de l'être--C'est pourquoi il était important de déterminer en termes clairs si la revendicatrice était ou non membre du Falun Gong--La SSR n'a pas achevé son analyse au sujet de la persécution de la demanderesse pour appartenance au Falun Gong, puisqu'elle n'a pas déterminé si cette dernière était membre du mouvement--Ces deux erreurs sont susceptibles de révision.

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