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BREVETS

Novartis AG c. Apotex Inc.

T-1266-99

2001 CFPI 1129, juge Blais

18-10-01

77 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Apotex Inc. pour la version d'Apotex du médicament cyclosporine jusqu'à l'expiration des lettres patentes canadiennes 1332150--Novartis est propriétaire des lettres patentes canadiennes 1332150 (le brevet 150)--Par lettre en date du 28 mai 1999, Apotex a fourni un avis d'allégation à Novartis, dans lequel elle allègue que les revendications 1, 6 à 12, 15 à 17 et 27 du brevet 150 sont invalides pour trois motifs, à savoir l'antériorité, l'évidence et la portée excessive--C'est la troisième fois qu'Apotex allègue que le brevet 150 est invalide, en s'appuyant sur le même document pour établir l'antériorité, à savoir le brevet canadien 1339667 (le brevet 667)--La principale divergence entre Apotex et Novartis porte sur la définition correcte de la microémulsion--Apotex explique qu'elle a retiré son avis d'allégation en raison de problèmes concernant la conformité au Règlement sur les aliments et drogues, ce qui est une explication raisonnable--L'avis d'allégation d'Apotex ne constitue pas un abus de procédure--La Cour a rendu une décision interlocutoire le 17 novembre 1999, des mois avant que ne soit prononcé l'arrêt de la Cour d'appel fédérale AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (C.A.F.)--Il ne serait pas raisonnable de permettre aux demanderesses de soulever cette question maintenant, alors qu'une décision a déjà été rendue par la Cour précisément sur cette question, il y a deux ans--La requête présentée par Novartis, demandant à la Cour de ne pas prendre en compte les antériorités additionnelles introduites par Apotex, est rejetée--L'irrecevabilité fondée sur le dossier de la demande de brevet, également appelée historique de la demande de brevet ou preuve extrinsèque, est une théorie qui a été élaborée aux États-Unis--Le but précis visé par l'utilisation du dossier de la demande de brevet serait d'éclaircir les antériorités en examinant le brevet antérieur (le brevet 307) pour déterminer s'il constitue une antériorité pour le brevet postérieur (le brevet 150)--Le dossier de la demande de brevet ne doit pas être admis, puisque le brevet antérieur devrait permettre de clarifier les antériorités--On ne devrait pas avoir besoin de consulter d'autres documents, notamment le dossier de la demande de brevet auprès de l'office des brevets des États-Unis--La clé de l'interprétation téléologique est donc l'identification par le tribunal, avec l'assistance d'un lecteur averti, des mots ou des expressions dans les revendications qui décrivent ce que l'inventeur a considéré comme constituant les éléments «essentiels» de son invention--La Cour doit interpréter les brevets du point de vue du professionnel moyen dans le domaine dont il s'agit--La Cour doit considérer ce que la personne du métier, en lisant les revendications en fonction des connaissances générales communes au moment du brevet, aurait considéré être l'invention revendiquée--Il existe une présomption de validité en faveur des demanderesses--La question clé consiste à déterminer si un formulateur de métier saurait que plus la taille des gouttelettes est petite, plus l'aire spécifique de contact entre l'huile et l'eau augmente et donc meilleures sont les concentrations sanguines de médicament que l'on obtient--Les brevets 667 et 307 ne décrivent pas les émulsions formées par les compositions divulguées, sinon en disant qu'il s'agit d'une émulsion--Les brevets 667 et 307 constituent des antériorités pour la revendication du brevet 150--La personne du métier, compte tenu de l'état de la technique, nommément des brevets 667 et 307 et des connaissances communes à l'époque pertinente, serait arrivée, dans tous les cas et sans possibilité d'erreur, à la formulation qui fait l'objet de la revendication 1 du brevet 150--Les revendications 6 à 12, 15 à 17 et 27 dépendent de la revendication 1 et, par conséquent, les brevets 667 et 307 constituent des antériorités pour chacune--Le critère de l'évidence est un critère auquel il est difficile de satisfaire--La cyclosporine présentait des problèmes d'administration en ce qui concerne la biodisponibilité, l'uniformité du dosage, la palatabilité et le potentiel de toxicité--L'état de la technique à l'époque indique que les émulsions et les microémulsions ont été développées comme moyen d'augmenter le taux de transfert de masse du médicament vers la phase aqueuse--La formulation générale spécifiée dans la revendication 1 du brevet 150 et ses avantages auraient été évidents à un formulateur compétent à la date de l'invention (septembre 1988)--Les revendications 6 à 12, 15 à 17 et 27 dépendent de la revendication 1 du brevet 150 et auraient donc été évidentes à un formulateur compétent à la date de l'invention (septembre 1988)--Les revendications sont trop larges--La demande est rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6 (mod. par DORS/98-166, art. 5; 99-379, art. 3)--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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