PRATIQUE |
Communication de documents et interrogatoire préalable |
Interrogatoire préalable |
Martineau c. M.R.N.
T-1695-01
2002 CFPI 85, juge Blais
28-1-02
9 p.
Requête visant à faire casser la décision du protonotaire du 11 décembre 2001 et déclarant que le demandeur ne peut être contraint par le défendeur ou toute autre partie au litige de témoigner dans la présente instance--Dans l'instance principale, le demandeur demande un jugement annulant un avis de confiscation compensatoire émis en vertu de la Loi sur les douanes--Le demandeur a eu l'occasion de faire sa présentation au complet et de présenter ses prétentions à la Cour basées sur l'affidavit qu'il avait lui-même signé--Il n'a pas été en mesure de fournir des raisons ou des motifs pouvant justifier qu'il soit à la fois l'auteur de l'affidavit et qu'il présente lui-même à la Cour les arguments fondés sur cet affidavit, en contravention de la règle 82 des Règles de la Cour fédérale--Et la jurisprudence est largement en faveur d'une application stricte de cette règle--Il serait inconcevable que le demandeur, dans une action, ne puisse être l'objet d'un interrogatoire au préalable alors que la décision du ministre est un avis de confiscation compensatoire et ne peut en aucun cas être assimilée à une mesure pénale et qu'au surplus, les mesures pénales prévues par la Loi sur les douanes aux art. 161 et s. ne peuvent plus être entreprises à l'encontre du demandeur, puisque prescrites--Accueillir les prétentions du demandeur irait carrément à l'encontre des dispositions de la règle 236 qui vise avant tout à ce que les parties puissent être adéquatement préparées et permettre à la Cour de rendre une décision éclairée--L'affidavit de l'avocat soumis au soutien de la présente requête en appel n'est pas acceptable dans les circonstances et compte tenu de l'absence d'un affidavit valable au soutien de la requête, ladite requête ne peut être acceptée à sa face même et même si ladite requête avait été appuyée d'un affidavit valable, les motifs allégués à son soutien ne permettent pas de conclure que l'ordonnance rendue par le protonotaire est manifestement erronée, que le protonotaire aurait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un mauvais principe ou une fausse appréciation des faits ou encore que le protonotaire aurait mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question qui aurait une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans le présent dossier--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 82, 236--Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 161.