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IMPÔT SUR LE REVENU

Pratique

Beaudry c. Canada (Agence des Douanes et du Revenu)

T-783-00

2001 CFPI 1347, protonotaire Morneau

7-12-01

12 p.

Requête en radiation d'une demande de jugement déclaratoire, fondée sur l'art. 18(1)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale et les art. 7, 11b), 24(1) et 26 de la Charte canadienne des droits et libertés, tendant à obtenir l'annulation des cotisations établies à l'encontre des demandeurs pour les années d'imposition comprises entre 1982 et 1994--Les contribuables en cause étaient membres des sociétés de personnes «Les Associés de recherche médicale canadienne» (ARMC) et «Les Associés de recherche médicale canadienne no. 2» (ARMC2)--Requête accueillie--C'est en vertu de la juridiction inhérente de cette Cour que le pouvoir de radiation peut être examiné ici à l'encontre non pas d'une action mais bien d'une demande (voir David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia, [1995] 1 F.C. 588 (C.A.))--La conduite reprochée aux défendeurs est le temps que le Revenu national de l'époque a mis entre la date de réception des oppositions des demandeurs et la date où il a ratifié les cotisations initialement émises--La Cour n'a pas, dans les circonstances, compétence pour toucher à l'annulation des cotisations--Une cotisation d'impôt, une fois établie, se trouve à lier le contribuable et le MRN jusqu'à ce qu'elle soit renversée le cas échéant par les autorités compétentes: art. 152(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu--L'art. 152(8) exclut tout autre recours que l'opposition et l'appel pour obtenir l'annulation ou la révision d'une cotisation d'impôt--L'art. 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale écarte le contrôle judiciaire lorsque la loi prévoit un droit d'appel spécifique--Une jurisprudence bien établie fondée sur ces dispositions rejette pour défaut de compétence les procédures en contrôle judiciaire ayant pour but ultime l'annulation ou la révision de cotisations d'impôt--Il y a donc lieu de prononcer la radiation de la demande des demandeurs pour absence de juridiction de cette Cour à son égard--En outre, la demande des demandeurs est de nature frivole et vexatoire--Les dispositions de fond de la Charte, les art. 7 et 11b), et les art. en matière de recours (les art. 24 et 26) ne s'appliquent pas à la présente affaire--Pour ce qui concerne le délai à ratifier les cotisations, une bonne partie du temps qui s'est écoulé après le dépôt des avis d'opposition l'a été en raison du fait qu'une bonne partie des demandeurs eux-mêmes avaient accepté par écrit de tenir en suspens leur opposition le temps que la C.C.I. se prononce sur trois causes types--Pour les autres, ils auraient pu faire avancer le dossier en se pourvoyant en vertu de l'art. 169(1)--De toute façon, l'inaction du ministre ne peut amener comme remède l'annulation des cotisations--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 152(8), 169(1) (mod. par L.C. 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58; 1984, ch. 45, art. 70(1); 1991, ch. 49, art. 140(1))--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18, 18.5--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 11, 24, 26.

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