FONCTION PUBLIQUE |
Relations du travail |
King c. Canada (Procureur général)
T-1051-00
2001 CFPI 1407, juge Simpson
20-12-01
10 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre de grief concernant un grief présenté par le demandeur en vertu de l'art. 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP)--Le demandeur est agent des douanes à l'aéroport international Pearson de Toronto et président de la section locale 0024 du Customs and Excise Union Douanes Accise (CEUDA) de Toronto--Le demandeur a affiché un avis sur les lieux de travail le 28 mai 1997--Le 5 juin 1997, le demandeur a reçu une suspension disciplinaire de 10 jours sans traitement--Revenu Canada a allégué que l'avis recommandait une grève illégale et transgressait les art. 102(1) et 103 de la LRTFP, ainsi que l'art. M-15 de la convention collective de l'AFPC--L'art. 102 prévoit que la grève est interdite lorsqu'une convention collective est en vigueur--Le demandeur a déposé de nombreux griefs à l'encontre de Revenu Canada ainsi qu'une plainte fondée sur l'art. 23 de la LRTFP, pour finalement donner suite au seul grief relatif à la suspension--L'arbitre de grief s'est demandé si l'avis recommandait la grève et a répondu par l'affirmative, parce qu'il incitait à prendre des «moyens de pression»-- L'arbitre n'a pas erré en ne faisant pas directement allusion aux dispositions légales bien connues, mais elle a commis une erreur de droit en omettant de faire des constatations et de tirer des conclusions expresses quant aux prescriptions contenues dans ces dispositions--L'avis recommande principalement de ne toucher à aucun article--S'il est interdit de toucher au contenu, seul un examen visuel est possible--Il s'agit du seul type d'examen que l'avis prescrivait d'exécuter en l'absence d'un témoin--La décision de l'arbitre de grief est incomplète parce qu'elle ne contient pas de conclusions expresses quant à l'intention du demandeur dans le contexte d'exercice de ses fonctions syndicales et quant au sens du mot rendement dans le contexte de travail des agents des douanes--Le défaut de considérer ces questions constitue une erreur donnant matière à révision--La demande de contrôle judiciaire est accueillie-- Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 23 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 40), 91, 102 (mod. par L.C 1994, ch. 26, art. 59), 103.