CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Processus d'enquête en matière d'immigration |
Almrei (Re)
DES-5-01
2001 CFPI 1288, juge Tremblay-Lamer
23-11-01
11 p.
Décision rendue en vertu de l'art. 40.1(4)d) de la Loi sur l'immigration au sujet de la question de savoir si l'attestation remise par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et par le solliciteur général était raisonnable compte tenu des éléments d'information à la disposition du juge délégué--La décision Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669 (1re inst.) renferme un résumé du mécanisme d'examen établi en vertu de l'art. 40.1--Au début de l'audience, le défendeur avait présenté une requête visant à faire entendre un témoignage à huis clos et à obtenir un voir-dire permettant de déterminer s'il était possible d'entendre ce témoignage à huis clos--L'avo-cate n'avait pas expliqué pourquoi il fallait entendre tout le témoignage à huis clos, sauf pour dire qu'il n'était pas possible de retrancher les parties du témoignage qui pouvaient être entendues en public--Selon un principe fondamental, les audiences devraient avoir lieu en public--La Cour peut ordonner que l'instruction d'une instance se déroule en totalité ou en partie à huis clos si, après avoir entendu les arguments, elle est d'avis que l'audience ne devrait pas être publique: Règles de la Cour fédérale (1998), règle 29(2)--C'est à la partie qui demande l'exclusion des médias et du public qu'incombe la charge de justifier la dérogation à la règle de la publicité des procédures--Il doit exister au dossier une preuve suffisante à l'appui de l'exclusion (preuve présentée dans le cadre d'un voir-dire)--Il faut néanmoins justifier la nécessité de tenir une audience à huis clos au moyen d'arguments présentés oralement, en audience publique--Aucune explica-tion n'avait été fournie au sujet de la raison pour laquelle la divulgation pourrait mettre d'autres individus en danger ou au sujet des individus qui pouvaient être en danger--Il fallait supposer, en examinant les interviews que l'avocate du défen-deur avait accordées aux médias, que la divulgation mettrait en danger la vie ou la sécurité de certains associés du défen-deur dans d'autres pays--Aucune explication n'avait été fournie au sujet des raisons pour lesquelles les faits se rapportant aux déplacements du défendeur et à son statut au Canada ainsi qu'à son entrevue avec le SCRS devraient faire l'objet d'une audience à huis clos--Étant donné que ces faits figuraient dans le résumé qui avait été fourni au défendeur, lequel relève du domaine public, il n'existait aucune raison pour laquelle pareils renseignements pourraient mettre d'autres individus en danger--En outre, l'avocate n'a pas expliqué pourquoi le défendeur ne pouvait pas témoigner afin d'expliquer pourquoi certaines photos se trouvaient sur son ordinateur--Des raisons ont été données aux médias, à savoir que ces photos étaient tirées d'articles que le défendeur lisait en direct--À coup sûr, en parlant aux médias à ce sujet, l'avocate était convaincue que ces renseignements ne mettraient pas en danger la vie ou la sécurité des associés de son client--Le témoignage se rapportant à ces renseignements n'avait donc pas à être présenté à huis clos--Étant donné qu'aucune raison justifiant la tenue d'une audience à huis clos n'avait été fournie, le juge Tremblay-Lamer a proposé d'entendre le témoignage du défendeur en public, en ajoutant que, s'il se posait un problème, l'audience pouvait être inter-rompue en vue de donner aux avocats la possibilité de faire connaître leurs préoccupations--Toutefois, le défendeur a décidé de ne pas témoigner, de sorte qu'il a omis de se prévaloir de la possibilité d'être entendu--Les renseignements confidentiels étayent fortement la thèse voulant que le défendeur soit membre d'un réseau international d'extrémistes qui appuient les idéaux islamiques extrémistes épousés par Osama Ben Laden et qu'il fasse partie d'un réseau de faussaires ayant des liens internationaux qui produit de faux documents--L'attestation était raisonnable--Loi sur l'immi-gration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1 (édictée par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/1998-106, règle 29(2).