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DROITS DE LA PERSONNE

Société Radio-Canada c. Judge

T-554-99

2002 CFPI 319, juge Heneghan

22-3-02

26 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la CCDP a reçu une plainte déposée contre la demanderesse, la SRC, bien qu'elle ait été déposée plus de 12 mois après la date de l'acte prétendument discriminatoire (le défendeur, aveugle au sens de la loi, allègue qu'on a exercé contre lui une discrimination fondée sur une déficience en lui refusant des possibilités d'emploi et en le congédiant)--Aucune formation n'a été dispensée au défendeur à la station de radio d'Halifax de la SRC parce qu'on faisait fonctionner le nouveau système informatique de radiodiffusion au moyen d'affichage graphique sur écran d'ordinateur, et que la déficience du défendeur l'empêchait de se servir du programme sans une certaine forme d'aménagement-- Aucun emploi de substitution n'était disponible pour le défendeur--Après avoir été mis à pied le 31 mars 1997, le défendeur a appris l'existence d'un programme logiciel conçu pour les personnes ayant une déficience visuelle et convertissant les représentations graphiques en représentations sonores--Un test a révélé que le programme réussissait à faire fonctionner le nouveau système de la SRC--Le 3 mars 1998, le défendeur a déposé un grief en vertu de la convention collective--Le 20 juillet 1998, il a déposé une plainte auprès de la CCDP--La CCDP a informé la demanderesse de son intention d'étudier la plainte--La lettre ne faisait pas état du délai d'un an prévu à l'art. 41(1)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne pour déposer une plainte, ni du fait que la Commission se proposait de prolonger de plus de quatre mois ce délai--La demanderesse a soutenu que des prorogations ne pouvaient être accordées que pour des motifs impérieux, et au terme d'un processus respectueux de l'équité procédurale où l'employeur est informé des faits sur lesquels s'appuie l'intention de proroger--Litige quant à savoir si la décision de la CCDP de proroger le délai était viciée par des violations de l'obligation d'agir équitablement en matière de procédure, du fait notamment d'une crainte raisonnable de partialité de la part de la CCDP--Demande accueillie--Dans Société canadienne des postes c. Barrette, [2000] 4 C.F. 145 (C.A.), la Cour d'appel a conclu que, bien qu'il n'y ait pas d'obligation d'enquêter à l'étape de l'examen préalable préliminaire, la CCDP est tenue d'examiner s'il y a prima facie des motifs fondés sur l'art. 41(1) de la Loi et de décider, dans l'affirmative, s'il faut ou non traiter la plainte--La Cour d'appel a conclu qu'à moins d'examiner les questions soulevées par l'intéressée, la CCDP ne remplit pas une obligation qui lui incombe en vertu de la loi--La lettre du 10 août 1998 au défendeur fait voir que la CCDP avait décidé de poursuivre l'étude de la plainte avant même d'avoir sollicité les observations de la demanderesse--La décision prise par la CCDP le 18 février 1999 ne dénote pas une prise en considération des arguments et observations présentés par la demanderesse-- Elle est en fait l'écho d'une décision prise par la CCDP dès le 10 août 1998--La seule existence de la lettre du 10 août 1998 au défendeur suffit à jeter un doute sur la totalité du processus ayant conduit à la décision du 18 février--La demande est accueillie en partie, sur le fondement de Barrette--La demanderesse a également demandé une ordonnance de prohibition interdisant à la CCDP de poursuivre l'étude de la plainte du défendeur, au motif qu'on ne peut avoir confiance que la CCDP respectera le droit de l'employeur de s'objecter au dépôt tardif d'une plainte, et qu'on ne peut forcer celui-ci à défendre ce droit en étant confronté à un parti pris institutionnel--Dans ces circonstances, il serait injuste de priver le défendeur de son droit reconnu par la loi de faire instruire sa plainte par suite d'erreurs commises par la CCDP--Le défendeur ne devrait pas être puni pour les actes de celle-ci--La plainte est renvoyée à la CCDP, celle-ci devant traiter la question du dépôt tardif de la plainte de manière conforme à la décision Barrette de la C.A.F.--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 41(1) (mod. par. L.C. 1994, ch. 26, art. 34).

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