PRATIQUE |
Modification des délais |
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) c. Lie
T-87-01
2002 CFPI 457, protonotaire Hargrave
22-4-02
4 p.
Demande de prorogation du délai pour signifier et déposer une demande d'audience--Dans l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), le juge en chef Thurlow a fait remarquer que la considération sous-jacente consistait à ce que justice soit faite entre les parties--Le critère pour une prorogation de délai a aussi été examiné par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399--La Cour d'appel n'est pas allée à l'encontre de son opinion antérieure, dans l'arrêt Grewal, selon laquelle l'objectif global doit être que justice soit faite entre les parties--Aucune injustice pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration n'est créée si une prorogation du délai pour produire une demande d'audience est refusée--Que justice soit faite entre les parties ne signifie pas qu'il doit nécessairement y avoir un préjudice à éviter--Il s'agit plutôt d'une valeur morale généralement considérée comme la fin que le droit doit s'efforcer d'atteindre--Demande rejetée.