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PRATIQUE

Parties

Tribu des Blood/Kainaiwa c. Canada

T-343-99

2001 CFPI 1031, protonotaire Lafrenière

18-9-01

9 p.

Requête visant à faire désigner, en vertu de l'art. 114 des Règles de la Cour fédérale, Stephen Mistaken Chief comme représentant des anciens combattants de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée qui font partie de la tribu des Blood, ainsi que leurs personnes à charge et leurs descendants--L'action a été introduite par le chef et les conseillers de la bande des Blood pour le compte des anciens combattants de la bande des Blood et de leurs personnes à charge et descendants--Les demandeurs allèguent qu'ils ont été injustement privés d'avantages auxquels ils avaient droit par suite de leur service militaire et ce, en raison de l'application de lois, de politiques et de pratiques discriminatoires sur le plan racial--Ils affirment que Stephen Mistaken Chief devrait être désigné pour représenter le groupe qui l'a choisi à cette fin, en sa qualité d'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale de la tribu des Blood et parce qu'il «fait manifestement partie de ce groupe»--L'art. 114 énonce le principe fondamental suivant lequel une instance peut être introduite par ou contre des personnes qui ont un intérêt commun dans cette instance en désignant une ou plusieurs d'entre elles pour les représenter toutes--L'art. 114 souffre de plusieurs lacunes, car il ne prévoit pas de procédure pour déterminer si un recours collectif a été correctement intenté ou de procédure de communication d'un avis aux membres du groupe; il n'y a pas de façon pour les membres du groupe de choisir de s'exclure du recours; il n'y a pas de disposition relative à l'interrogatoire préalable, ni d'autres procédures préparatoires à l'instruction, permettant de traiter des droits procéduraux et des responsabilités des membres du groupe; il n'y a pas de disposition spéciale concernant les dépens, notamment pour ce qui a trait aux droits et responsabilités des membres du groupe et, finalement, il n'y a pas de disposition pour décider des questions ayant trait aux membres du groupe, si le groupe a gain de cause sur les questions collectives--Ces lacunes ne devraient pourtant pas empêcher un justiciable d'obtenir réparation--Dans l'arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc. c. Dutton (2001), 201 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), le juge en chef McLachlin a déclaré qu'en l'absence de règles de procédure précises en matière de recours collectifs, les tribunaux inférieurs devaient parer aux lacunes procédurales--Elle a énuméré quatre conditions qui doivent être remplies avant que le tribunal puisse autoriser l'exercice d'un recours collectif: 1) on doit pouvoir définir le groupe avec précision; 2) il doit y avoir des questions de fait et de droit communes à tous les membres du groupe; 3) en ce qui concerne les questions communes, une issue favorable pour un demandeur signifie nécessairement une issue favorable pour tous; 4) le représentant doit être en mesure d'assurer une représentation adéquate des intérêts des membres du groupe--Les demandeurs n'ont pas abordé l'une ou l'autre des quatre conditions dans les pièces produites au soutien de leur requête--Ils n'ont rien fait pour identifier avec précision le groupe à représenter ou sa taille--Ils n'ont fait aucune allusion aux prétentions des membres du groupe qui sont censées soulever des questions communes, et ils n'ont pas défini les questions communes--Il n'y a aucun élément de preuve qui démontre que Stephen Mistaken Chief est en mesure d'assurer une représentation adéquate des intérêts des membres du groupe--Aucune méthode efficace n'a été proposée en vue de faire avancer l'instance au nom du groupe--Le représentant proposé n'a pas convaincu le tribunal qu'il n'a aucun conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les questions communes--La requête des demandeurs soulève des questions comme celle de savoir s'ils veulent que Stephen Mistaken Chief soit constitué partie à l'instance comme représentant ou s'ils cherchent plutôt à ce qu'il remplace le chef et les conseillers à titre de représentant, celle de savoir s'il sera tenu aux dépens et, dans l'affirmative, s'il sera en mesure de les payer, celle de savoir si le représentant nommé en vertu de l'art. 114 peut représenter des personnes décédées et celle de savoir si le recours collectif constitue-til le mécanisme le plus efficace pour régler le litige--Il n'est pas possible de faire droit à la requête en désignation d'un représentant au vu des pièces versées au dossier--La requête est rejetée avec autorisation d'en soumettre une nouvelle avec des éléments de preuve plus complets et plus solides qui répondent aux quatre conditions susmentionnées--Règle de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 114

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