DROIT MARITIME |
Créanciers et débiteurs |
Balcan ehf c. Atlas (Le)
T-1999-01
2001 CFPI 1328, juge Blais
4-12-01
8 p.
Requête en vue d'obtenir une ordonnance annulant le montant de la garantie d'exécution exigé pour la mainlevée de la saisie du navire au motif que la réclamation de la demanderesse est invalide--La demanderesse demande le remboursement des approvisionnements nécessaires fournis au navire Atlas, ce qui a causé la saisie-arrêt de ce navire--Les défendeurs soutiennent que la demanderesse n'a fourni aucun des approvisionnements nécessaires au navire et qu'elle n'en a pas payé le coût; les approvisionnements auraient été fournis par des tiers et le paiement aurait été négocié par les défendeurs--L'art. 22(2)m) de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Section de première instance de la Cour fédérale la compétence à l'égard de toute demande relative à des marchandises, matériels et services fournis à un navire pour son fonctionnement ou son entretien--Requête accueillie--La question est de savoir si la réclamation fondée sur l'art. 22(2)m) est valide de sorte que la Cour a compétence sur celle-ci--L'art. 22(2)m) de la Loi vise à accorder un recours à celui qui a fourni des marchandises, matériel ou services à un navire sans avoir été payé à cet égard--Dans l'arrêt McBride, Perley, et al v. SS American & J.S. Darrell Co., [1924] R.C.É. 227, il a été décidé que, pour qu'une partie ait une réclamation réelle au titre des approvisionnements nécessaires, elle doit avoir payé le prix desdits approvisionnements--La demanderesse n'a payé le coût d'aucun des éléments énumérés dans sa demande--Il appert de certaines lettres de fournisseurs que la demanderesse n'a pas payé le coût des approvision-nements--La demanderesse n'a pas fourni d'approvisionne-ments nécessaires au navire Atlas ni n'a payé le prix d'approvisionnements de cette nature et ne peut donc présenter une réclamation à cet égard--Les parties de la demande réelle de la demanderesse sont radiées, parce qu'elles dépassent manifestement la compétence de la Cour en matière réelle--Compte tenu de l'absence de réclamation quantifiée visant le navire, il n'y a aucune raison d'exiger une garantie d'exécution--Le mandat de saisie-arrêt est également radié et la saisie-arrêt est déclarée invalide--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 22(2)m).