Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ASSURANCE-CHÔMAGE

Bentley c. Canada (Commission de l'assurance-emploi)

A-546-00

2002 CAF 49, juge Rothstein, J.C.A.

31-1-02

4 p.

Appel dirigé contre un jugement de la Section de première instance ((2000), 1 C.C.E.L. (3d) 173) qui concernait l'interprétation de l'art. 35(4) de la Loi sur l'assurance-chômage--Le juge Dubé avait estimé que l'art. 35(4) avait pour effet d'empêcher la Commission de l'assurance-chômage de recouvrer de quelque façon des trop-perçus et pénalités plus de 72 mois après qu'ils avaient pris naissance--Les lois doivent être interprétées selon leur contexte, ou plus exactement selon le «principe moderne d'interprétation»--La règle moderne d'interprétation n'autorise pas la Cour à faire dire à la loi ce qu'elle ne dit pas--La Cour doit prendre la loi telle qu'elle est--Le texte de l'art. 35(4) n'énonce aucune réserve--L'argument du ministre était d'ailleurs illogique sur le plan interne--Le texte de l'art. 35(4) n'autorise pas une interprétation de ce paragraphe de telle sorte qu'il s'applique à certains moyens que la Commission pourrait prendre, mais non à d'autres--Le texte de l'art. 35(4) empêche davantage que l'introduction d'une procédure de recouvrement, il empêche le recouvrement lui-même--Appel rejeté--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 35 (mod. par L.C. 1990, ch. 40, art. 26).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.