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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Hidri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-554-00

2001 CFPI 949, juge MacKay

24-8-01

12 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la SSR qui concluait que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs sont citoyens de l'Albanie--Ils fondent leur revendication sur leurs opinions politiques et sur leur appartenance à un groupe social--La SSR a conclu qu'il n'existait pas de preuves crédibles ou dignes de foi sur lesquelles elle pouvait se fonder pour reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention--La SSR a conclu que le demandeur n'a pas démontré qu'il était en fait membre d'une famille persécutée, même si la preuve indique que deux hommes qui ont le même nom de famille que le demandeur ont été assassinés, à cause, semble-t-il, de leur affiliation au Parti démocratique, puisque aucune preuve crédible objective n'avait été présentée pour démontrer le lien entre le demandeur principal et ses prétendus parents--Les demandeurs soutiennent que la Commission leur a imposé une norme de preuve qui excède celle de la prépondérance des probabilités en matière civile, lorsqu'elle a conclu qu'elle n'était pas «convaincue» de la véracité de leurs allégations--Citant l'arrêt Chichmanov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 832 (C.A.F.), les demandeurs soutiennent qu'en utilisant les termes «n'est pas convaincue» la Commission a imposé au demandeur une norme de preuve trop élevée--De plus, en déclarant qu'elle n'était pas «convaincue», la Commission n'a pas examiné la preuve du point de vue des agents de persécution présumés, ce qu'elle aurait dû faire selon les demandeurs: Re Inzuza et le Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1979), 103 D.L.R. (3d) 105 (C.A.F.)--Le défendeur soutient que la Commission n'a pas imposé un fardeau de preuve inapproprié en exigeant que les demandeurs puissent la «convaincre» de la véracité de leurs prétentions--Il soutient que lorsqu'on examine le contexte complet de l'arrêt Chichmanov, le critère approprié que doit utiliser la SSR consiste à déterminer s'il y a plus qu'une possibilité minimale ou théorique que le demandeur soit persécuté s'il retourne dans le pays d'où il est venu--Demande rejetée--Les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que la Commission avait tiré des conclusions de fait manifestement déraisonnables sur lesquelles elle fondait sa décision--La Commission n'a pas manqué à son devoir d'examiner l'ensemble de la preuve présentée--Le fait de ne pas tenir compte d'une preuve crédible constitue une erreur de droit--Toutefois, si la Commission considère qu'un demandeur n'est pas crédible, elle peut ne pas tenir compte de son témoignage--En l'instance, on a jugé que le témoignage du demandeur était généralement non crédible, au vu d'incohérences non expliquées ainsi que d'un manque général de connaissances au sujet des éléments sur lesquels sa revendication était fondée--Quant à la norme de preuve associée au terme «convaincu», les décisions récentes de notre Cour portent qu'en soi, l'utilisation de cette terminologie n'implique pas qu'on utilise la norme plus exigeante de la preuve «hors de tout doute raisonnable»--Dans chacune de ces décisions, le fardeau de la preuve en matière civile a été utilisé et c'est au vu de cette norme que chaque demandeur devait «convaincre» les agents d'immigration qu'il pouvait être admis au Canada ou être autorisé à y résider--On ne peut présumer que l'utilisation du mot «convaincre» dénote automatiquement qu'on impose un fardeau de preuve plus élevé, sans procéder à un examen approfondi du contexte de la décision en cause--Les demandeurs n'ont pas droit au statut de réfugié au sens de la Convention--Ils n'ont pas convaincu la Cour qu'on n'avait pas respecté l'équité procédurale ou qu'on avait exigé qu'ils satisfassent à une norme de preuve plus exigeante qu'il ne le fallait.

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