DOUANES ET ACCISE |
Loi sur la taxe d'accise |
W. Ralston (Canada) Inc. c. Canada
T-2112-95
2002 CFPI 627, juge Martineau
3-6-02
12 p.
Demande visant à faire trancher une question préliminaire de droit--La demanderesse a déposé une demande de remboursement de la taxe de vente fédérale (TVF) versée par erreur au montant de 107 682,75 $--La défenderesse a rejeté la demande de remboursement--La demanderesse a déposé un avis d'opposition--Ni la demande de remboursement ni l'avis d'opposition ne spécifiaient que la demande de rembourse-ment de la TVF concernait des ventes d'écrans pare-vapeur-- L'opposition a été accueillie en partie pour un montant de 677,32 $ ayant été versé par erreur--Le TCCE a rejeté l'appel subséquent et a souligné que le dossier d'appel ne contenait aucune indication pouvant laisser croire que la décision était mal fondée--La déclaration contenait des allégations voulant que la demande de remboursement soit valide selon la Loi sur la taxe d'accise et que la TVF ait été versée par erreur parce que les écrans pare-vapeur étaient des «matériaux de construction» bénéficiant d'un taux de TVF réduit en vertu de la Loi--Selon l'art. 68, la demande de remboursement des sommes d'argent versées par erreur doit être faite dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes--Il s'agit principalement de savoir si le fait de ne pas avoir indiqué dans la demande de remboursement que la TVF a été versée par erreur relativement à la vente d'écrans pare-vapeur a une incidence sur la validité de la demande et si, pour être valide, celle-ci doit être déposée dans les deux ans suivant le paiement de ces sommes--En autorisant le contribuable à invoquer une demande de remboursement essentiellement générale, on lui permettrait d'éviter l'application du délai de prescription prévu à l'art. 68, de telle sorte que cet article serait dénué de tout sens--Pareille interprétation serait contraire à l'intention qu'avait le législateur lorsqu'il a édicté le délai de prescription prévu à l'art. 68--L'art. 68 oblige à énoncer, dans la demande, le type de biens visés et la nature de l'erreur--Cet article doit être lu conjointement avec l'art. 71 (nul n'a le droit d'intenter une action contre Sa Majesté pour le recouvrement des sommes payées à titre de taxes en vertu de la Loi) et l'art. 72(2) (la demande doit être faite en la forme prescrite et contenir les renseignements prescrits)--Les principes énoncés dans Dawe c. Canada (1994), 174 N.R. 1 (C.A.F.) (on ne peut faire fi des délais de prescription, ni y renoncer ou les proroger en l'absence d'une disposition législative claire) s'appliquent--Un délai de prescription de deux ans est nettement suffisant pour que le contribuable indique sur la formule prescrite l'erreur commise et la nature des biens--La demande de remboursement ne permet pas à la demanderesse de réclamer un remboursement au titre de la TVF versée par erreur à l'égard de ses ventes d'écrans pare-vapeur--La réclamation est prescrite suivant l'art. 68--Puisque cette décision règle le litige, l'action est rejetée--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, art. 68 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 34), 71 (mod., idem), 72(2) (mod., idem).