IMPÔT SUR LE REVENU |
Calcul du revenu |
Déductions |
Trzop c. Canada
A-519-00
2001 CAF 380, juges Strayer, Sharlow et Malone, J.C.A.
6-12-01
14 p.
Appel d'une décision de la C.C.I. rejetant l'appel concernant une nouvelle cotisation ([2000] 4 C.T.C. 2093)--En 1975, la Commission des finances industrielles du Nouveau-Brunswick a conclu une entente avec Trzop et Antosko ayant trait à des actions et à une dette d'Atlantic Forest Products Ltd.--Le capital de la dette était de 5 millions de dollars, mais les versements, étaient en retard--L'entente comprenait une promesse de la part de la Commission de transférer la dette à Trzop et Antosko pour 10 $ s'ils exploitaient la compagnie pendant deux ans d'une manière convenable et sérieuse--Trzop et Antosko ont respecté leurs obligations et en 1977 la dette leur a été transférée--En 1977, Trzop a reçu 38 335 $ en paiement partiel de l'intérêt qui s était accumulé sur la dette avant son transfert--En 1980, une autre somme de 283 363 $ lui a été versée à titre d'intérêt couru sur la dette avant son transfert-- Trzop a inclus l'intérêt dans son revenu, mais il a réclamé en contrepartie la déduction visée à l'art. 20(14)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Quand des déductions visées à l'art. 20(14)b) ont été réclamées, l'art. 53(2)l) se serait appliqué automatiquement pour faire en sorte que le coût de base rajusté de la dette acquise soit réduit du montant de la déduction--Si, par suite de l'application de l'art. 53(2)l), le coût de base rajusté était devenu négatif, ce montant négatif aurait dû être imposé à titre de gain en capital présumé aux termes de l'art. 40(3)-- Toutefois, les déclarations de Trzop pour les années 1977 et 1980 n'indiquaient aucun gain en capital--Les déclarations ont fait l'objet de nouvelles cotisations par lesquelles la déduction prévue à l'art. 20(14)b) a été refusée--La C.C.I. a accueilli l'appel formé contre les nouvelles cotisations--La décision ne fait pas référence à l'art. 53(2)l) ni à l'art. 40(3)--La Section de première instance a accueilli l'appel au motif que l'art. 20(14) ne s'appliquait pas à l'intérêt parce que l'auteur du transfert n'était pas une entité imposable: [1990] 1 C.T.C. 208--La C.A.F. a rejeté l'appel, sans traiter de la question du gain en capital: [1992] 2 C.T.C. 350--La C.S.C. a accueilli l'appel (Antosko c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 312), en statuant que Trzop avait droit à la déduction visée à l'art. 20(14)b) à la lecture même de la disposition--La Cour a aussi noté que le ministre pouvait prendre en considération, à l'établissement d'une nouvelle cotisation, des conséquences fiscales qui en résulteraient, comme le gain en capital imposable visé à l'art. 40(3)--Dans la nouvelle cotisation, les déductions visées à l'art. 20(14)b) ont été autorisées; était également inclus dans le revenu un gain en capital imposable découlant de l'opération combinée des art. 53(2)l) et 40(3)--Le rejet de l'appel par la C.C.I. de cette nouvelle cotisation fait l'objet du présent appel-- Trzop fait valoir que la nouvelle cotisation contrevient à une jurisprudence établie de longue date selon laquelle un appel en matière fiscale qui est accueilli limite le pouvoir du ministre d'établir une nouvelle cotisation--L'art. 152(4)b) empêche le ministre d'établir une nouvelle cotisation pour une année d'imposition plus de trois ans après la date de la cotisation initiale à moins que certaines conditions soient réunies--Le ministre a fait valoir que le jugement de la C.S.C. autorisait la Couronne à imposer Trzop sur le gain en capital découlant prétendument de l'art. 40(3) parce que c'est la conséquence logique et inévitable de la décision selon laquelle l'art. 20(14) s'applique--Si tel est le cas, tout préjudice causé est supprimé parce qu'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'art. 164(4.1) peut faire l'objet d'une opposition distincte--Appel rejeté--La C.S.C. s'est prononcée sur une question très restreinte, c'est-à-dire sur la question de savoir si l'intérêt sur la dette tombait sous le coup de l'art. 20(14)--Elle a statué que l'opération tombait sous le coup de l'art. 20(14), mais elle a reconnu que le résultat pouvait avoir d'autres conséquences fiscales, notamment l'application des art. 53(2)l) et 40(3)--La création d'un gain en capital imposable aux termes de l'art. 40(3) était la conséquence logique et inévitable de la décision de la C.S.C. selon laquelle l'art. 20(14) s'appliquait--Cette conséquence devait être prise en compte par le ministre dans sa nouvelle cotisation--Le ministre a agi en conformité avec les motifs de la C.S.C. en'appliquant l'art. 40(3) de façon à inclure un gain en capital imposable--Mais la justesse de la cotisation est également contestée--En appliquant l'art. 40(3) le ministre a fait une hypothèse factuelle concernant le coût de base rejeté de la dette, c'est-à-dire qu'il'a supposé que le coût de base était de 10 $--En s'opposant à cette cotisation, Trzop avait le fardeau de réfuter l'hypothèse du ministre--À l'audience, devant la Cour de l'impôt, Trzop n' a pas présenté de preuve contredisant l'hypothèse du ministre--Il a fait valoir que le coût de base rajusté devait être augmenté au vu du travail non rémunéré qu'il a fourni à la compagnie, en affirmant que la contrepartie pour le transfert des débentures incluait l'engagement d'exploiter la compagnie d'une manière convenable et sérieuse --La C.C.I. n'a pas fait d'erreur en rejetant cet argument--Le travail non rémunéré de Trzop ne peut être inclus pour augmenter le coût de base rajusté--Ce travail ne fait pas partie du coût pour lui de la dette aux fins de l'art. 53--Trzop n'a pas établi que le ministre avait eu tort de présumer que le coût de base rajusté de la dette était de 10 $--Trzop a bénéficié de l'application régulière de la loi--La C.C.I. a exclu à bon droit la transcription de l'audience devant la C.S.C., étant donné que les propos tenus par un juge au cours de la plaidoirie ne devraient pas être considérés comme l'expression de ses vues sur la question, et la lettre d'opinion d'un ancien juge de la C.S.C. puisqu'elle contient simplement une opinion--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 20(14)b), 40(3) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 16), 53(2)l)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 152(4)b), 164 (4.1).