PRATIQUE |
Frais et dépens |
Desloges c. Canada (Procureur général)
T-729-00
2001 CFPI 1142, officier taxateur Stinson
19-10-01
7 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Tribunal des anciens combattants [révision et appel] avait rejeté une demande de pension pour invalidité--La Cour avait annulé la décision avec dépens et avait notamment donné la directive selon laquelle le demandeur, qui n'était pas représenté par avocat, n'avait pas droit aux honoraires d'avocat; il avait toutefois droit aux débours conformément au Tarif B--Les seuls articles en litige se rapportaient à un montant de 21,50 $ pour le stationnement et à un montant de 234,24 $ pour le transport--Le défendeur avait soutenu qu'étant donné que le demandeur n'était ni un témoin ni un avocat, il n'avait pas droit aux frais de déplacement--L'art. 3(1) du Tarif A est une formule applicable aux frais de déplacement des témoins--La meilleure manière de déterminer le montant des dépens consiste à adopter dans l'application des dispositions un point de vue positif et non étroit et négatif--L'art. 3(1) du tarif A n'empêche pas d'accorder des frais de déplacement aux autres participants au litige--La mention, à l'art. 1(3)a) du tarif B, des sommes versées aux témoins selon le tarif A se rapporte simplement à une catégorie de participants, sans pour autant viser ou limiter d'autres débours tels que les frais de déplacement des personnes qui ne sont pas des témoins--Un débours est une somme qu'une ou l'autre partie à un litige verse à un tiers n'ayant aucun intérêt dans l'affaire pour un service ne relevant pas de l'expertise d'un avocat, lequel est raisonnable et nécessaire aux fins de l'avancement du litige--Le demandeur devait accomplir les tâches nécessaires en vue de faire avancer le litige et payer directement les débours connexes--Il n'y a pas lieu de refuser les frais de déplacement, s'ils sont raisonnables et nécessaires aux fins de l'avancement du litige, puisqu'ils n'auraient pas été engagés si ce n'avait été du litige--Un montant de 110 $ en tout est accordé pour le stationnement et le transport--Le mémoire de frais du demandeur qui, tel qu'il a été présenté, s'élevait à 490,53 $, est taxé et admis, un montant de 344,79 $ étant accordé--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, tarif A, B.