DOUANES ET ACCISE |
Loi sur la taxe d'accise |
Mary Campeau Developments Ltd. c. Canada
A-26-99
2002 CAF 21, juge Evans, J.C.A.
16-1-02
3 p.
Demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 11 décembre 1998-- Demanderesse invoquant l'art. 230(1) de la Loi sur la taxe d'accise pour réclamer le remboursement d'une somme de 56 000 $ qui, selon elle, aurait été versée par erreur en 1991 au titre de la TPS due relativement à une transaction immobilière--L'art. 230 ne s applique pas aux faits de l'espèce--Ne s'applique que si le paiement de TPS est versé avant la production de la déclaration pour la période visée par le paiement--Inscrit tenu de réclamer le remboursement en application de l'art. 230 au moment où il dépose la déclaration à la fin de la période comme l'exige la Loi--La demanderesse a omis de réclamer un remboursement lors du dépôt de sa déclaration relative au trimestre visé par le paiement de 56 000 $--Elle ne pouvait donc se fonder sur l'art. 230 pour obtenir un remboursement--Elle ne peut non plus invoquer l'art. 261 pour réclamer une remise de taxe parce qu'aucune demande à cet effet n'a été présentée dans le délai de 4 ans prévu par la loi, lequel a commencé à courir en 1991, époque du présumé paiement erroné--Demande rejetée--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 230 (édicté par L.C. 1990, ch. 45, art. 12), art. 261 (édicté, idem).