IMPÔT SUR LE REVENU |
Pratique |
TransCanada Pipelines Ltd. c. Canada
A-535-00
2001 CAF 314, juge Rothstein, J.C.A.
19-10-01
13 p.
Question de savoir si le contribuable peut interjeter des appels multiples devant la Cour de l'impôt en se fondant sur les différentes questions soulevées dans une seule nouvelle cotisation--Au mois de juillet 1995, le MRN avait délivré à TransCanada Pipelines Limited (TCPL) des avis de nouvelle cotisation se rapportant aux années d'imposition 1989 et 1990--À la suite du règlement du mois de mai 1999, le ministre avait délivré, le 8 novembre 1999, de nouveaux avis de nouvelle cotisation pour les années d'imposition 1989 et 1990 de TCPL en vertu de l'art. 169(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu--TCPL a signifié des avis d'opposition par suite de ces dernières nouvelles cotisations en mentionnant les autres questions comme motifs d'opposition--TCPL a déposé un avis d'appel devant la C.C.I. en ce qui concerne les autres questions--La Cour de l'impôt a annulé l'avis d'appel--La décision a été portée en appel devant la Cour--TCPL a invoqué les motifs pour lesquels elle avait exclu les autres questions des avis d'appel déposés en 1996 et en 1998--Ces motifs, isolément ou ensemble, n'établissaient pas qu'il était nécessairement pratique de ne pas inclure dans l'avis d'appel toutes les questions sur lesquelles TCPL entendait se fonder--Les actions de TCPL sont inexplicables--TCPL a interjeté appel à l'égard des autres questions en se fondant sur l'un ou l'autre des art. 169(1)a),b) et 165(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu--Aucun avis d'appel ne peut être déposé en vertu de l'art. 169(1)b) parce qu'aucun avis d'opposition valide ne peut être signifié à l'encontre d'une nouvelle cotisation établie en vertu de l'art. 169(3)--TCPL ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 169(1)b) en l'espèce--Aucun appel ne peut être interjeté en vertu de l'art. 169(1)a) parce que l'appel est fondé sur le fait que le ministre a ratifié une cotisation ou qu'il a établi une nouvelle cotisation après la signification d'un avis d'opposition valide et parce qu'aucun avis d'opposition valide de ce genre n'a été signifié en l'espèce--L'art. 165(7) vise à économiser le temps et l'argent qu'il faudrait consacrer au dépôt d'un autre avis d'opposition lorsque le ministre établit une nouvelle cotisation après qu'un avis d'opposition initial a été signifié et que le contribuable n'est toujours pas satisfait et qu'il n'a pas encore interjeté appel ou qu'il a interjeté appel, mais que cet appel n'a pas encore été réglé--L'art. 165(7) s'applique uniquement avant ou pendant la période où l'appel est encore en cours, mais il ne peut plus s'appliquer une fois que la procédure d'appel a été menée à terme--L'art. 165(7) n'aide pas TCPL--Rien ne permet au contribuable d'interjeter des appels distincts en se fondant sur différentes questions comme TCPL a tenté de le faire--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 165(1.2) (mod. par L.C. 1994, ch. 7, ann. viii, art. 98), (3) (mod., idem), (7) (mod., idem, ann. II, art. 138), 169(1) (mod., idem, ann. II, art. 140), (3) (mod., idem, ann. viii, art. 100).