Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÉNITENCIERS

Maurice c. Canada (Procureur général)

T-1487-99

2002 CFPI 69, juge Campbell

21-1-02

9 p.

Demande de contrôle judiciaire du refus du commissaire du SCC de faire droit aux griefs présentés à la suite du refus du directeur de l'établissement correctionnel de Sainte-Anne-des Plaines de faire droit à la demande que le demandeur avait faite pour qu'on lui serve des repas végétariens--Les demandes avaient été refusées pour le motif que les régimes spéciaux sont uniquement autorisés pour des motifs religieux ou médicaux--On avait antérieurement servi au demandeur des repas végétariens parce qu'il était membre de la secte Hare Krishna--Toutefois, en 1998, le demandeur avait renoncé à sa foi; il avait néanmoins continué à exiger des repas végétariens spéciaux en invoquant la «liberté de conscience»--La liberté de conscience et de religion reconnues à l'art. 2a) de la Charte ont été invoquées--Demande accueillie--Le SCC a reconnu qu'il était légalement tenu de respecter la liberté religieuse prévue par la Charte, mais en fait il n'a pas tenu compte de la liberté de conscience--Le SCC ne peut pas incorporer l'art. 2a) de la Charte d'une façon fragmentaire; les deux libertés doivent être reconnues--Le végétarisme est un choix fondé sur la conviction selon laquelle la consommation de produits d'origine animale est moralement répréhensible--Le système de croyances sous-jacent peut être considéré comme l'expression d'un choix fait selon sa «conscience»--Tout comme le droit à un régime alimentaire religieux est prévu à l'art. 2a) de la Charte, il existe un droit similaire de suivre un régime végétarien, lequel est fondé sur la liberté de conscience --Les principes directeurs applicables au SCC, tels qu'ils sont énoncés à l'art. 4e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (prévoyant que les détenus continuent à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine infligée), à l'art. 4h) (prévoyant que les directives d'orientation générale, programmes et méthodes doivent tenir compte des besoins de groupes particuliers) renforcent ce droit--Ces principes généraux renforcent l'idée selon laquelle les exigences alimentaires fondées sur la religion ou sur la conscience devraient être respectées--Le respect des convictions d'un végétarien fondées sur sa conscience n'impose pas à l'établissement un fardeau plus lourd que celui qui existe déjà lorsqu'il s'agit de fournir des régimes alimentaires religieux-- Des mesures doivent être prises en vue de respecter la liberté de conscience, sous réserve uniquement des restrictions liées à la sécurité qui existent dans le cas de convictions religieuses --Pour qu'un détenu tire parti de cette conclusion, des éléments de preuve convaincants doivent être présentés, comme ils l'ont été en l'espèce, afin d'établir la conviction fondée sur la conscience selon la prépondérance des probabilités--La Charte et la législation sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition reconnaissent au demandeur le droit à un régime végétarien--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 4e),h).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.