FONCTION PUBLIQUE |
Relations du travail |
Cahill c. Canada
T-1170-00
2001 CFPI 1083, protonotaire Aronovitch
3-10-01
18 p.
Requête visant à radier la déclaration du demandeur en raison de l'absence de compétence de la Cour et de l'absence de cause d'action--Le demandeur a commencé à travailler pour le Service correctionnel du Canada (SCC) en décembre 1983 à titre d'agent de libération conditionnelle au pénitencier de Kingston--En novembre 1996, le demandeur travaillait au SCC de l'établissement de Bath, en Ontario, à titre de chef du développement social--En 1998, il a fait l'objet d'une enquête en raison du comportement violent qu'il aurait affiché à l'endroit des détenus et du personnel par suite d'un incident survenu au mois d'avril de cette même année--Après s'être vu infliger une sanction, le demandeur a déposé une plainte comportant six accusations de harcèlement contre le directeur Stevenson--Il a soutenu qu'il n'avait d'autre choix que de demander une réaffectation à l'extérieur de l'établissement de Bath--Ce fait et la «suspension» qui lui a été infligée pendant l'enquête ont mis en péril sa carrière et lui ont causé des problèmes de santé, en plus d'avoir nui à sa réputation et lui avoir fait perdre des revenus et des avantages--Selon le critère applicable aux requêtes en radiation fondées sur l'absence de cause d'action valable, il doit être «clair et évident» que la réclamation est dénuée de cause d'action valable--La Cour doit être convaincue que l'action ne peut être accueillie--Le demandeur a réclamé des dommages-intérêts en raison du harcèlement et de l'intimidation dont il a fait l'objet et de la création d'un milieu de travail empoisonné--Il n'a déposé aucun grief à l'égard du congédiement déguisé dont il aurait été victime et qui constitue le fondement de la majorité des indemnités réclamées dans l'action--La «malveillance» n'est pas un délit en soi ouvrant droit à une action--La Cour n'a pas le pouvoir d'enjoindre à un ministère gouvernemental de nommer une personne à un poste à titre de réparation dans une action--Même si le demandeur a fondé son action sur la diffamation et sur l'infliction d'un choc nerveux par négligence, les faits invoqués au soutien de ces allégations ne sont pas suffisamment importants--C'est la nature du différend qui importe et non les termes dans lesquels l'action est définie--Selon un examen de chaque élément de la réclamation, la conduite que le demandeur reproche à l'employeur est visée dans l'ensemble, que ce soit directement ou indirectement, par la convention collective et la politique sur le harcèlement et par les recours dont le demandeur dispose en vertu de celles-ci et ainsi qu'en vertu de la procédure de règlement des griefs énoncée à la LRTFP--Le demandeur n'a pas exercé et encore moins épuisé les recours dont il dispose à l'égard du congédiement déguisé dont il soutient avoir été victime ainsi qu'à la perte de salaire et de prestations de retraite qui en découleraient--La Cour est liée par le jugement que la C.A.F. a rendu dans Johnson-Paquette c. Canada (2000), 253 N.R. 305 (C.A.)--Requête accueillie--Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35.