CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Personnes ayant un statut temporaire |
Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4808-00
2001 CFPI 983, juge O'Keefe
31-8-01
11 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle une agente des visas a refusé la demande de permis de séjour pour étudiant de la demanderesse au motif qu'elle n'était pas convaincue que celle-ci, une citoyenne du Kenya, venait au Canada en véritable visiteur--Après que sa demande de résidence permanente au Canada a été refusée en 1999, la demanderesse a décidé de parfaire sa formation dans le domaine des techniques de génie électronique et a été admise dans une école technique de Calgary pour un programme de trois ans, d'où la demande de permis de séjour pour étudiant qu'elle a présentée--La demanderesse a un frère qui habite à Calgary--Il s'agit de savoir si l'agente des visas a commis un manquement à son devoir d'équité procédurale lorsqu'elle a rendu une décision négative sans avoir donné à la demanderesse la possibilité de répondre aux préoccupations qu'elle pouvait avoir, si l'agente des visas a fondé sa décision sur des facteurs non pertinents et si l'agente des visas a commis une erreur de droit lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne cherchait pas à entrer au Canada dans un but temporaire--Demande accueillie--Selon une ligne directrice ministérielle, l'agent des visas doit pouvoir faire la preuve que le demandeur a été mis au courant des renseignements complémentaires qui ont été pris en compte et que l'occasion de régler la question lui a été offerte--Application de l'arrêt Mittal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 2 Imm. L.R. (3d) 300 (1re inst.), où la ligne directrice a été approuvée--Dans la présente affaire, l'agente des visas a utilisé des éléments de preuve concernant la situation du Kenya sans donner à la demanderesse la possibilité de réfuter cette preuve, commettant par le fait même un manquement au devoir d'équité procédurale.