IMPÔT SUR LE REVENU |
Non-résidents |
Munich, compagnie de réassurance (succursale canadienne) c. Canada
A-282-00
2001 CAF 365, juge Sharlow, J.C.A.
22-10-01
16 p.
Appel de la décision par laquelle la C.C.I. a rejeté l'appel interjeté à l'égard de la cotisation et statué que les intérêts étaient assujettis à l'impôt en vertu de la partie I ([2000] 2 C.T.C. 2785)--L'appelante est une société allemande qui ne réside pas au Canada, mais exploitait une entreprise d'assuran-ce au Canada--Elle était assujettie à l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu--Pour ses années d'imposition terminées le 31 décembre 1990, 1991, 1992 et 1993, l'appelante a versé des paiements d'impôt en trop au titre de sa responsabilité fiscale découlant de la partie I afin d'éviter de payer des frais d'intérêt non déductibles--Le montant de l'impôt payé en trop n'a été établi que lorsque la déclaration s'y rapportant a fait l'objet d'une cotisation--Des intérêts devaient être payés sur l'excédent d'impôt pour la période allant du 30 juin de l'année suivante jusqu'au remboursement de l'excédent en question--L'appelante a reçu un montant de 1 436 000 $ en intérêts--Sa Majesté a établi une cotisation à l'encontre de l'appelante au motif que les intérêts versés sur les paiements d'impôt en trop étaient imposables sous le régime de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu--La C.C.I. a statué que les intérêts étaient imposables sous le régime de la partie I--L'appelante soutient que les intérêts sont imposables sous le régime de la partie XIII--L'art. 212(1)b), qui se trouve à la partie XIII, prévoit qu'un impôt sur le revenu de 25 p. 100 doit être payé sur toute somme qu'une personne résidant au Canada paie à un non-résident au titre des intérêts--L'art. 802 du Règlement de l'impôt sur le revenu énonce que les sommes imposables en vertu de la partie XIII sont celles qui ont été versées au contribuable, autres que les sommes comprises en vertu de la partie I--Un non-résident qui exploite une entreprise au Canada est assujetti à l'impôt sous le régime de la partie I en vertu de l'art. 2(3), qui exige que soit établi le «revenu imposable gagné au Canada» conformément à la Section D, qui se trouve à la partie I--L'art. 115(1)a)(ii) énonce que le revenu imposable d'un non-résident comprend le revenu de toute entreprise qu'il exploite au Canada--Par conséquent, tout montant inclus dans le revenu d'un non-résident qui provient d'une entreprise exploitée au Canada est imposé sous le régime de la partie I--La question est de savoir si l'intérêt que l'appelante a reçu à l'égard de l'impôt qu'elle a payé en trop est un revenu tiré de l'entreprise d'assurance qu'elle exploitait au Canada--L'art. 138(1)d) énonce que le calcul du revenu d'un assureur en vertu de la partie I est régi par les dispositions générales de cette même partie, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l'art. 138--L'art. 138(9) exige que soit inclus dans le revenu d'un assureur le revenu de placement tiré des «biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de» l'exploitation de ces entreprises d'assurance au Canada--À l'art. 138(12), l'expression «biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de» est définie comme des «biens déterminés conformément aux règles établies par règlement»--Selon l'art. 2400 du Règlement, l'expression «biens utilisés par lui pendant l'année ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de» s'entend des «biens d'un assureur qu'il désigne ou qu'il doit désigner pour une année d'imposition»--Le différend porte sur l'applicabilité de l'art. 2400(1)e)--Le droit de l'appelante au remboursement est un «bien de placement» si l'appelante a majoré ses acomptes provisionnels dans le but de gagner des intérêts--La preuve n'indique nullement que l'appelante a versé des paiements d'impôt en trop pour gagner des intérêts--La C.C.I. a statué que le droit de l'appelante au remboursement des paiements d'impôt en trop n'était pas un bien qu'elle a utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de son entre prise d'assurance au Canada, mais elle a invoqué une disposition autre que l'art. 138(9) pour en arriver à une conclusion défavorable à l'appelante, parce qu'elle estimait que le revenu d'intérêt gagné sur les paiements d'impôt en trop était un revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada--L'art. 138(9) et les dispositions connexes du Règlement constituent un régime complexe et détaillé qui s'applique--Un assureur non résident qui est assujetti à l'art. 138(9) doit déterminer la partie de ses revenus de placement tirés de «biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation» de ses entreprises d'assurance au Canada--Les intérêts reçus à l'égard des paiements d'impôt versés en trop par l'appelante doivent être exclus du revenu calculé selon la partie I, à moins qu'ils ne soient visés par l'art. 138(9)--La question est de savoir si, dans la présente affaire, le droit de l'appelante au remboursement était un bien que l'appelante a utilisé ou détenu dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance--L'analyse devrait porter principalement sur la «détention» du bien--L'appelante a soutenu que la majoration des acomptes provisionnels ne constitue en aucun cas une activité commerciale--Il est possible pour un assureur d'avoir des placements qui ne font pas partie de son entreprise d'assurance--Dans la présente affaire, aucun fait ne permet de conclure que le droit de l'appelante aux remboursements d'impôt n'est pas né dans le cadre de l'exploitation de son entreprise d'assurance--Les décisions de nature gestionnelle que l'appelante a prises pour se conformer à ses obligations fiscales de la façon la plus avantageuse possible étaient des décisions concernant la façon d'utiliser l'actif de son entreprise d'assurance et, en ce sens, des décisions prises dans le cadre de l'exploitation de son entreprise--Le droit de l'appelante d'obtenir le remboursement de ses paiements d'impôt en trop était un droit acquis dans le cadre de l'exploitation de son entreprise et un bien visé par l'art. 138(9)--Appel rejeté--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 2(3), 115(1)a)(ii), 138(1)d), (9), (12), 212(1)b)--Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, art. 802 (mod. par DORS/79-424, art. 1), 2400(1)e).