ASSURANCE-EMPLOI |
Canada (Procureur général) c. Petryna
A-773-00
2002 CAF 44, juge Evans, J.C.A.
30-1-02
5 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un juge-arbitre qui avait rejeté un appel formé contre la décision d'un conseil arbitral selon laquelle le défendeur avait travaillé un nombre suffisant d'heures pour être admissible à des prestations d'assurance-emploi--Il s'agissait de savoir si, dans un appel interjeté contre un refus de prestations pour nombre d'heures insuffisant, un conseil arbitral ou un juge-arbitre peut surseoir à l'application d'une pénalité prenant la forme d'heures additionnelles qui est imposée par la Commission, jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel interjeté contre la pénalité elle-même--Vu le silence de la loi sur la question, le conseil arbitral s'en est remis à la présomption d'innocence en concluant que la Commission avait commis une erreur lorsqu'elle avait refusé de verser des prestations au défendeur parce qu'il n'avait pas travaillé le nombre d'heures indiqué dans la pénalité de la Commission--La Commission a fait valoir que ni le conseil arbitral ni le juge-arbitre n'ont le pouvoir de surseoir à l'application d'une pénalité imposée par la Commission et que, en tant qu'instances administratives, ils ne peuvent exercer que les pouvoirs que leur a conférés le législateur--La Commission avait tout à fait raison--Aucun principe juridique général ne confère à un tribunal administratif devant lequel appel d'une décision a été interjeté le pouvoir de suspendre cette décision, ou toute décision apparentée, jusqu'à ce que soit liquidé tout appel pendant--En l'absence d'un principe juridique de cette nature au regard duquel pourrait être interprétée la Loi sur l'assurance-emploi, et puisqu'il existe des dispositions expresses et limitées qui suspendent l'exécution des décisions de la Commission, les dispositions qui habilitent le conseil arbitral et le juge-arbitre à agir devraient être interprétées à la lumière du principe selon lequel les tribunaux administratifs n'ont que les pouvoirs que le législateur leur a attribués--Le principe de droit pénal selon lequel une personne est présumée innocente jusqu'à ce que soit établie sa culpabilité n'est pas applicable lorsque la Commission a exercé son pouvoir d'imposer une pénalité administrative à une personne qui, selon ce qu'elle croit, s'est soustraite à une obligation légale--Demande accueille--Loi sur l'assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23.