CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Yousefian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-3293-00
2002 CFPI 529, juge Dawson
8-5-02
12 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente au Canada fondée sur l'appartenance du demandeur à la catégorie des immigrants entrepreneurs--L'agent des visas a-t-il outrepassé sa compétence en exigeant que des fonds soient transférés au Canada avant la délivrance d'un visa d'immigrant, de sorte que sa décision était entachée de nullité; l'agent des visas a-t-il commis une erreur en rejetant la demande d'établissement?--L'agent des visas a informé le demandeur de résidence permanente qu'il rejetait sa demande au motif que celui-ci n'avait pas transféré de l'Iran au Canada la somme demandée (100 000 $ visant à vérifier s'il disposait des fonds suffisants pour s'établir au Canada), omettant ainsi de se conformer à l'art. 9(3) de la Loi sur l'immigration (qui édicte qu'un demandeur doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire tous les documents que celui-ci exige)--Demande accueillie--Le fait d'exiger que des fonds soient transférés avant la délivrance du visa n'outrepassait pas les paramètres de la loi habilitante-- Compte tenu des restrictions relatives aux devises en Iran, l'imposition d'une condition exigeant un transfert réel de fonds est permis par la Loi comme moyen de convaincre l'agent des visas que, tout compte fait, le demandeur répond aux exigences de la définition énoncée dans le Règlement--La décision révèle que la demande n'a pas été rejetée parce que l'agent des visas a conclu que le demandeur n'avait pas l'intention ou la capacité d'investir une somme au Canada--La demande a été rejetée parce que le demandeur ne se serait pas conformé à l'art. 9(3) de la Loi--Or, rien ne permettait à l'agent des visas de conclure à un manque de franchise; l'obligation de produire des documents n'englobe pas une demande de transfert de fonds de sorte à créer un document dont la production peut être exigée par l'agent des visas--L'agent a plutôt conclu que le défaut du demandeur de transférer les fonds dans le délai imparti le rendait inadmissible--L'agent des visas aurait dû évaluer la capacité et l'intention d'investir du demandeur--En ne tenant pas compte du critère pertinent dans l'examen de la demande, l'agent des visas a commis une erreur donnant ouverture au contrôle judiciaire--Quant à la demande de prolongation du délai pour présenter la demande de contrôle judiciaire, il existe une preuve convaincante que le demandeur a toujours eu l'intention de contester la décision, que la prolongation ne causera aucun préjudice au ministre, qu'il s'agit d'une demande fondée que la Cour serait autrement disposée à l'accueillir--Il est dans l'intérêt de la justice d'accueillir la demande de prolongation--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(3).