CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Statut au Canada |
Résidents permanents |
Crisologo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1958-01
2002 CFPI 382, juge Heneghan
5-4-02
12 p.
Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada du demandeur--Le demandeur est un citoyen des Philippines--En mars 1998, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants à l'ambassade canadienne à Manille--Il a demandé d'être apprécié en tant que «consultant en gestion et publicité» (code 1122.2 de la Classification nationale des professions (CNP)--L'agent des visas l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession ou celles relatives aux connaissances dans l'industrie canadienne de la publicité et de la commercialisation et que sa demande ne pouvait pas être accueillie parce qu'il avait recueilli moins de 70 points d'appréciation--La norme de contrôle applicable aux décisions discrétionnaires d'un agent des visas est celle de la retenue judiciaire--Le demandeur n'a pas été apprécié en fonction de sa profession envisagée--L'agent des visas a fondé sa décision de ne pas procéder à une appréciation sur le fait qu'il avait conclu que le demandeur ne remplissait pas les conditions d'accès à la profession--Il a conclu que, comme le demandeur n'était titulaire d'aucun diplôme ou certificat dans le domaine de la gestion des affaires ou du commerce, il ne possédait pas le niveau de scolarité exigé--Cette interprétation est erronée parce qu'elle va au-delà du libellé de la définition de la CNP--L'agent des visas a commis une erreur dans son examen des qualités que possédait le demandeur en ce qui concerne la profession envisagée--Il a cependant bien exercé son pouvoir discrétionnaire, étant donné que les facteurs dont il devait tenir compte se rapportent de façon générale aux candidats à l'immigration et non à une profession déterminée--La demande est accueillie.