CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION |
Exclusion et renvoi |
Personnes interdites de territoire |
Ho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-4620-00
2002 CFPI 376, juge Kelen
5-4-02
11 p.
Contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d'immigration avait refusé la demande de résidence permanente de la demanderesse pour le motif que son conjoint, qui était à sa charge, appartenait à la catégorie de personnes non admissibles visées à l'art. 19(1)c.1) de la Loi sur l'immigration--L'art. 19(1)c.1) prévoit qu'appartiennent à une catégorie non admissible les personnes dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont, à l'étranger, été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à 10 ans--La demande de résidence permanente a été approuvée, sous réserve des attestations médicales et policières--Des certificats de police délivrés à Hong Kong ont subséquemment indiqué qu'en 1980, le conjoint de la demanderesse avait été déclaré coupable de tentative de vol, de «possession de matériel pouvant servir à un vol» et de vol et qu'en 1982, il avait été déclaré coupable de s'être battu dans un lieu public et de dommages criminels--Compte tenu de ces déclarations de culpabilité, le conjoint de la demanderesse devait remplir un formulaire de «Demande d'approbation de la réadaptation» --Dans les notes qu'il a prises à la suite de l'entrevue qu'il avait eue en 1998 avec le conjoint de la demanderesse, l'agent d'immigration a recommandé que la demande soit refusée si l'infraction de «possession de matériel pouvant servir à un vol» équivalait à la possession d'outils de cambriolage-- L'agent d'immigration a demandé des documents additionnels au sujet des déclarations de culpabilité, mais les dossiers originaux avaient été détruits compte tenu du temps qui s'était écoulé--En 1999, un autre agent d'immigration a recommandé que la demande d'approbation de la réadaptation ne soit pas approuvée--Le gestionnaire de programme au consulat général à Los Angeles souscrivait à cet avis--Par la suite, le ministre a refusé la demande d'approbation de la réadaptation--Ce jour-là, la demande de résidence permanente a été refusée--La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter--S'il était fait droit à la demande d'approbation de la réadaptation, les déclarations de culpabilité qui ont été prononcées au criminel n'empêcheraient pas la demanderesse et son conjoint d'immigrer au Canada--La demande a été examinée par trois agents d'immigration qui ont minutieusement tenu compte de la situation et qui ont pris une décision raisonnable et équitable--Il s'agissait principalement de déterminer si l'agent d'immigration a eu raison de conclure que l'infraction relative à la «possession de matériel pouvant servir à un vol» figurant dans le Code criminel de Hong Kong équivaut à l'infraction énoncée à l'art. 351(1) du Code criminel canadien (possession d'outils de cambriolage) punissable d'un emprisonnement maximal de dix ans--Pour que deux infractions soient équivalentes, leurs définitions doivent être similaires; une définition est similaire si elle prévoit les mêmes critères à observer pour prouver que l'infraction a été commise: Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] 1 C.F. 235 (C.A.)--Il a été démontré que l'infraction de «possession de matériel pouvant servir à un vol» prévue à l'art. 27 du Code de Hong Kong équivaut à celle qui est prévue à l'art. 351 du Code criminel canadien--Étant donné qu'il était certain que le conjoint de la demanderesse avait été accusé et déclaré coupable de l'infraction prévue à l'art. 27 du Code de Hong Kong, il était certain que celui-ci était en possession d'un article qui satisfaisait aux exigences de la disposition du Code de Hong Kong--Cela satisfait aux exigences de la disposition canadienne équivalente--La Cour était convaincue qu'au moins une infraction criminelle, à Hong Kong, équivalait aux infractions énoncées dans le Code criminel canadien, lesquelles sont punissables d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans--Demande rejetée--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 351(1) (mod. par L.R.C. (1985) (1re suppl.), ch. 27, art. 48)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c.1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 11).