PRATIQUE |
Jugements et ordonnances |
Jugement sommaire |
Chesters c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
IMM-1316-97
2001 CFPI 1374, juge en chef adjoint Lutfy
6-12-01
7 p.
Le 30 novembre 2001, la défenderesse avait demandé qu'une séance spéciale soit tenue le 20 ou 21 décembre 2001 en vue de l'audition d'une requête en jugement sommaire--Action visant l'obtention d'un jugement déclaratoire portant que la disposition relative à la non-admissibilité fondée sur des raisons d'ordre médical, compte tenu des fardeaux excessifs pour les services sociaux ou de santé, laquelle figure à la règle 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration, n'est pas compatible avec les articles 7 et 15 de la Charte; l'action visait également l'obtention de dommages-intérêts généraux--Le 18 décembre 2000, la date de l'instruction avait été fixée au 7 janvier 2002--La requête en jugement sommaire était fondée sur la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui avait reçu la sanction royale le 1er novembre 2001, mais qui n'était pas encore entrée en vigueur--Selon la défenderesse, la demande de la demanderesse n'avait plus qu'un intérêt théorique puisque la demanderesse ne serait plus inadmissible pour des raisons d'ordre médical en vertu de la règle 38(2) de la nouvelle loi--Il avait également été soutenu qu'il était impossible d'obtenir des dommages-intérêts pour une action intentée conformément à une loi inconstitutionnelle parce qu'un recours rétroactif ne devrait pas pouvoir être exercé à la suite d'une décision portant sur l'invalidité--Requête rejetée--Fixer la date de l'audition de la requête en jugement sommaire deux semaines avant la date de l'instruction nuirait d'une façon indue à la préparation de l'instruction--En vertu de la règle 213(2) de la Cour fédérale, le défendeur peut demander un jugement sommaire avant que la date de l'instruction soit fixée--Il ne devrait pas être renoncé à l'application de la règle 213(2) en l'espèce, la date initiale de l'instruction ayant été fixée il y a près de deux ans--Après avoir présenté une offre d'octroi du droit d'établissement à la demanderesse dans le cadre du règlement proposé, la défenderesse a demandé la délivrance d'une ordonnance portant que l'action n'avait pas à être entendue puisqu'elle n'avait plus qu'un intérêt théorique--Le protonotaire a rejeté cette requête--Le projet de règlement se rattachait au document portant sur la politique du Ministère intitulé «Dispenses relatives à l'interdiction pour fardeau excessif»--La présente requête en jugement sommaire est fondée sur le texte législatif donnant suite à la politique proposée--Le fondement factuel de la requête en rejet de l'action peut avoir changé, mais les motifs sont toujours les mêmes--L'adoption de la nouvelle loi n'influe pas sur la conclusion tirée par le protonotaire, confirmée en appel, à savoir que la question de savoir si la demanderesse a droit à des dommages-intérêts parce que ses droits selon la Charte ont été niés reste une controverse actuelle entre les parties--L'action est fondée sur la législation actuelle plutôt que sur la nouvelle Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--Le fait qu'il ne reste qu'un mois avant l'instruction, que des inconvénients seraient causés à la demanderesse et qu'il n'est pas équitable que la demanderesse doive interrompre la préparation de l'instruction en vue de se défendre contre cette deuxième tentative visant à faire rejeter l'action pour le motif qu'elle n'a plus qu'un intérêt théorique l'emporte sur la demande que la défenderesse a faite pour qu'une séance spéciale ait lieu--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 213(2)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a)(ii) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annex B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 15--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 38.