Liquid Glass Industries of Canada Ltd. c. Canada ( Registraire des marques de commerce )
T-667-93
juge en chef adjoint Jerome
4-2-94
5 p.
Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de certiorari annulant la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a conclu que la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Liquid-Glass» que la requérante avait présentée avait été abandonnée conformément à l'art. 38(6) de la Loi sur les marques de commerce -- Demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de mandamus enjoignant au registraire d'accorder une prorogation du délai de dépôt et de signification de la contre-déclaration dans la procédure d'opposition engagée par l'intimée -- En 1991, la requérante a demandé l'enregistrement de la marque de commerce «Liquid- Glass» -- L'intimée a déposé une déclaration modifiée d'opposition -- Le registraire a accordé à la requérante une prorogation de trois mois pour préparer une contre-déclaration -- En 1992, la requérante a demandé au président de la Commission des oppositions d'ordonner à l'intimée de déposer une nouvelle déclaration modifiée d'opposition et de prévoir un délai suffisant pour la contre-déclaration de la requérante -- La demande de la requérante a été rejetée en 1993 -- Le registraire a déclaré que la requérante était réputée avoir abandonné sa demande de marque de commerce conformément à l'art. 38(6) de la Loi, faute d'avoir déposé et signifié une contre-déclaration -- En exerçant le pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 47 de la Loi, le registraire est tenu d'agir équitablement -- Le registraire n'a pas tenu compte des circonstances dans lesquelles la requérante avait demandé la prorogation de délai -- La requérante n'a pas été traitée d'une façon juste et équitable -- Ce n'est après avoir demandé la prorogation de délai en 1992, que la requérante a été mise au courant de la politique de la Commission des oppositions, selon laquelle le requérant qui a du mal à répondre à un motif d'opposition doit lui-même en demander l'éclaircissement à l'opposant ou soulever une objection dans sa contre-déclaration -- L'omission des fonctionnaires du Bureau des marques de commerce d'informer la requérante d'une politique et de procédures importantes justifie l'octroi d'une prorogation de délai -- La requérante s'est en fait vu dénier le droit d'être entendue par la Commission des oppositions des marques de commerce, en violation des principes d'équité et de justice -- La demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de certiorari est accueillie et la décision du registraire portant que la requérante était réputée avoir abandonné sa marque de commerce est annulée -- La demande en vue de l'obtention d'une ordonnance de mandamus est accueillie -- Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 38(6) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 66(1)), 47.