PRATIQUE |
Actes de procédure |
Requête en radiation |
Dawe c. Canada
T-722-01
2002 CFPI 486, juge O'Keefe
29-4-02
14 p.
Appel du rejet de la requête en radiation de la demande--Le demandeur était membre de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) jusqu'à sa démission en 1995--Son état de santé s'étant détérioré à la suite d'accidents survenus alors qu'il était en service actif pour la GRC, il a demandé à être affecté à un travail non lié aux opérations--La GRC l'a plutôt affecté au service actif--Le demandeur a considéré cette affectation comme un congédiement déguisé et a remis sa démission--La GRC a fourni de mauvaises recommandations et a divulgué des renseignements médicaux confidentiels à des employeurs potentiels, compromettant ainsi la capacité du demandeur à se trouver un autre emploi--Le demandeur allègue dans la demande qu'il y a eu congédiement déguisé, mauvaise foi, négligence et discrimination suivant la Charte des droits et libertés--Appel rejeté--Dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), il a été jugé que si l'ordonnance discrétionnaire porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début--Une décision qui peut être soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale--Si le protonotaire avait accueilli la requête en radiation, cela aurait constitué une question déterminante quant à l'issue du principal--Il est par conséquent approprié pour le Tribunal d'exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début--Dans la décision McMillan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 237 N.R. 8 (C.A.F.), il a été jugé que la prétention du ministère public selon laquelle aucune cause d'action issue d'un contrat ne peut naître d'un emploi à la GRC n'était pas claire et qu'il convenait de laisser le juge de première instance trancher cette question--Selon ce raisonnement, il ne serait pas approprié de radier la partie de la demande relative au congédiement déguisé--Comme dans l'affaire McMillan, le demandeur avait démissionné de son poste à la GRC, on ne pouvait donc s'attendre à ce qu'il ait recours à la procédure interne--Il n'est pas évident et manifeste que l'argument fondé sur la Charte serait rejeté--La Cour n'est pas convaincue que le demandeur avait l'obligation d'invoquer la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif pour voir son action en responsabilité délictuelle contre la Couronne accueillie--La Cour n'est pas convaincue que les allégations de mauvaise foi et de négligence, telles que plaidées, n'aient aucun fondement dans les faits ou soient insuffisamment détaillées--Ces questions devraient être examinées par le juge de première instance--L'allégation de divulgation non autorisée d'information personnelle est clairement liée à l'allégation de congédiement déguisé et à la capacité du demandeur à obtenir un autre emploi--Cette question devrait être déterminée par le juge de première instance--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50.